Congé de deuil : nouveautés en vue

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 11min
Date de publication: 29/06/2021 - 14:09
Dernière mise à jour: 29/06/2021 - 14:12

La Chambre a adopté, ce 17 juin, un projet de loi prévoyant des modifications importantes concernant le droit au congé de deuil (petit chômage), principalement au niveau de la durée du congé dont le travailleur peut bénéficier en cas du décès de son conjoint ou d’un de ses enfants.

Que prévoit la règlementation actuelle ?

Pour le décès de son conjoint (ou cohabitant légal) ou un de ses enfants ou un des enfants de son conjoint (ou cohabitant légal), le travailleur a droit actuellement à 3 jours de petit chômage (rémunérés par l’employeur) à choisir librement dans la période allant du jour du décès au jour des funérailles.

Attention ! Une durée plus longue peut être prévue par une disposition contenue dans une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou d’entreprise, dans le règlement de travail en vigueur dans l’entreprise ou dans le contrat de travail.

Que prévoit le projet de loi ?

Durée

Le projet de loi prévoit qu’en cas de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant ou en cas de décès d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, la durée de l’absence est de 10 jours (rémunérés par l’employeur) dont :

  • 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et
  • 7 jours supplémentaires à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès.

À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.

Ces règles valent également en cas de décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée (voyez ci-dessous pour la définition) au moment du décès ou dans le passé.

Quid en cas d’incapacité de travail succédant au congé de deuil ?

Principe

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques dans l’hypothèse où une période d’incapacité de travail (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’un accident (autre qu’un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail) suit immédiatement une période d’absence (petit chômage) en raison du décès de l’époux, de l’épouse ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

Dans ce cas, les jours d’absence de petit chômage à compter du 4ème jour seront imputés sur la période de salaire garanti et cela, à condition que ce 4ème jour suive un 3ème jour d’absence de petit chômage.

Cette règle vaut pour les employés, les ouvriers et les domestiques.

Exemple : un employé prend 10 jours (3 jours + 7 jours supplémentaires) de petit chômage en raison du décès de son enfant. Le travailleur est ensuite en incapacité de travail pendant 25 jours.

Pour les 10 jours de petit chômage, l’employé maintient sa rémunération à charge de son employeur.

Comme une période d’incapacité de travail suit immédiatement la période de 10 jours de petit chômage, les 7 jours de petit chômage supplémentaires peuvent être imputés sur la période de salaire garanti.

L’incapacité de travail ayant une durée de 25 jours, celle-ci dépasse la période de 23 jours (30 jours - 7 jours) de salaire garanti. Par conséquent, à partir du 24ème jour (et non du 31ème jour), l’employé percevra déjà des indemnités d’incapacité à charge de la mutuelle.

Qu’en est-il si les travailleurs bénéficient déjà d’un congé de deuil de plus de 3 jours ?

Si, actuellement, une disposition contenue dans une CCT sectorielle ou d’entreprise, dans le règlement de travail en vigueur dans l’entreprise ou dans le contrat de travail prévoit un nombre de jours de petit chômage plus élevé que le nombre prévu par la réglementation actuelle (3 jours), ces jours supplémentaires ne seront pas imputés sur la période de salaire garanti, dans l’hypothèse où la période de petit chômage est immédiatement suivie d’une période d’incapacité.

Exemple : une CCT sectorielle prévoit 2 jours de petit chômage supplémentaires en cas de décès d’un enfant de l’employé, portant ainsi à 5 jours la durée du congé de deuil. Si l’employé choisit de prendre les 10 jours de petit chômage (auxquels il a droit en vertu du projet de loi), puis tombe en incapacité durant 27 jours, il aura droit à :

  • 5 jours de petit chômage avec maintien de sa rémunération ;
  • 5 jours supplémentaires de petits chômage avec maintien de sa rémunération mais à imputer sur la période de salaire garanti ;
  • 25 jours de salaire garanti ;
  • 2 jours d’indemnités d’incapacité à charge de la mutuelle.

En effet, l’incapacité de travail ayant une durée de 27 jours, celle-ci dépasse la période de 25 jours (30 jours - 5 jours) de salaire garanti. Par conséquent, à partir du 26ème jour (et non du 31ème jour), l’employé percevra déjà des indemnités d’incapacité à charge de la mutuelle.

Tableau récapitulatif

Outre une modification importante de la durée du congé de deuil dans la situation que nous avons mentionnée plus haut, le projet de loi prévoit d’autres petites adaptations. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous la durée de l’absence correspondant aux motifs d’absence liés au décès donnant droit à un petit chômage.

Attention ! Une durée plus longue peut être prévue par une disposition contenue dans une CCT sectorielle ou d’entreprise, dans le règlement de travail en vigueur dans l’entreprise ou dans le contrat de travail.

Motif de l’absence

Durée de l’absence

Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé

10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours supplémentaires à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès (1)

Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant

3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (2)

Décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès

3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (2)

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (2)

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant n’habitant pas chez le travailleur

1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles (3)

Décès d’un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès

1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles (3)

(1) À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.

(2) À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris.

(3) Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur.

Le projet de loi précise par ailleurs ce qu’il faut entendre par :

  • placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l’enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d’accueil, auprès des mêmes parents d’accueil et dans le cadre duquel l’enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parent(s) d’accueil ;
  • placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;
  • enfant placé : l’enfant pour lequel le travailleur ou sa conjointe ou partenaire cohabitante, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse ;
  • père et mère d’accueil : le parent d’accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.

Date d’entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur belge. Nous vous tiendrons informés.

Source : Projet de loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.

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