Loi concernant le travail faisable et maniable - La simplification du travail à temps partiel (2)

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:27

La loi concernant le travail faisable et maniable simplifie et modernise certains aspects du travail à temps partiel. L’accent est mis sur l’allègement des charges administratives qui incombent à l’employeur.

Cet allègement porte sur :

  • le contenu du règlement de travail ;
  • la rédaction du contrat de travail ;
  • les mesures de publicité et de contrôle des prestations.

Les mesures de publicité et de contrôle

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Conservation d’une copie du contrat là où le règlement de travail peut être consulté

Une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel (ou un extrait de celui – ci contenant les horaires de travail, l’identité du travailleur auxquels ils s’appliquent, sa signature et celle de l’employeur) doit être conservée, soit sous format papier, soit sous format électronique (nouveau), à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté.

Communication des horaires journaliers aux travailleurs occupés suivant un horaire variable

Lorsque l’horaire de travail est variable, les travailleurs seront informés préalablement de leurs horaires de travail moyennant un avis écrit et daté suivant les moyens et endéans le délai repris dans le règlement de travail.

Ce délai étant de 5 jours ouvrables avant le début des prestations. Un délai inférieur (minimum un jour ouvrable) pourrait être prévu par une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal.

De plus et à partir du moment et aussi longtemps que l’horaire est en vigueur, cet avis avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui – ci, doit se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique (nouveau), à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté. Il doit être conservé pendant une période d’un an à dater du  jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur.

CONCRETEMENT : notification et affichage, conformément aux dispositions du règlement de travail, des horaires variables dans un « message » unique » écrit et daté qui peut être électronique ou sous format papier.   

Il n’y a plus deux notifications comme dans la législation actuelle (notification au travailleur + affichage d’un avis pour le Contrôle des lois sociales).

Remarque/rappel - Les employeurs qui occupent déjà des travailleurs à temps partiel avec des horaires variables avant le 1er octobre 2017 ont jusqu’au 31 mars 2018 pour adapter leur règlement de travail. Jusque là, les « anciennes »  dispositions restent applicables.

Schématiquement

Actuellement

A partir du 1er octobre 2017

Conservation d’une copie du contrat de travail (ou extrait) sous format papier du contrat là où le règlement de travail peut être consulté

Conservation d’une copie du contrat de travail (ou extrait) sous format papier ou sous format électronique là où le règlement peut être consulté

Si horaire variable :

Double communication des horaires :

-       Affichage d’un avis là où le règlement de travail peut être consulté au moins 5 jours à l’avance ;

-       Affichage d’un avis individuel là où le règlement de travail peut être consulté avant le commencement de la journée de travail (en vue contrôle de l’inspection sociale)

Si horaire variable :

Notification et affichage au moins 5 jours à l’avance des horaires variables dans un « message » unique écrit et daté qui peut être électronique

Contrôle

Indépendamment des mesures de publicité des horaires de travail, l’employeur doit consigner, dans un document de contrôle, toutes les dérogations à l’horaire de travail défini dans le contrat de travail ou à l’horaire de travail variable.

Un système de suivi du temps peut remplacer ce document de contrôle et ce, sous certaines conditions.  

Le système de suivi du temps doit comprendre pour chaque travailleur concerné les données suivantes :

  • l’identité du travailleur ;
  • par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos ; ces données doivent respectivement être consignées au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu’au début et à la fin de ses intervalles de repos ;
  • la période à laquelle les données consignées se rapportent.

Le système de suivi du temps doit contenir les données consignées durant la période concernée et doit pouvoir être consulté par le travailleur à temps partiel et par les services de contrôle. Les données consignées doivent être conservées 5 ans.

Ce système ne doit pas être électronique, il peut s’agir d’un support papier.

On notera également que la délégation syndicale doit, conformément à la C.C.T. n°5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales, pouvoir être en mesure d’exercer ses pouvoirs concernant le système de suivi du temps et les données consignées. 

Ce système ne doit pas nécessairement être électronique, pour autant que le système choisi réponde à toutes les conditions mentionnées ci – avant.

On notera que d’autres moyens de contrôle pourraient être fixés par arrêté royal sur proposition de la commission paritaire ou pour les travailleurs qui effectuent des prestations en dehors des locaux de l’entreprise. Un registre de présence mentionnant l’heure de début, de fin des prestations et les temps de pause peut également remplacer le document de contrôle. Ces règles existaient et n’ont pas été modifiées.

A défaut d’inscription dans les documents de contrôle ou d’utlisation d’un système de suivi du temps, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein (règle inchangée).  

 Schématiquement

Avant le 1er octobre 2017

A partir du 1er octobre 2017

Obligation générale de tenir un document de contrôle qui, sous certaines conditions, peut être remplacé par des appareils appropriés

Tenue d’un document de contrôle à défaut d’avoir un système de suivi du temps fiable, papier ou électronique

Source : articles 56 à 67 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 15 mars 2017.

Pour plus d'informations concernant les autres mesures, consultez notre site 

Auteur : Brigitte Dendooven

28-03-2017

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