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Le 26 mai 2015, le CNT a rendu un avis favorable sur un avant-projet de loi portant simplification et informatisation de la procédure relative à la cession de rémunération.
La cession de la rémunérationest une convention par laquelle un travailleur cède une créance – à savoir son droit à une rémunération de la part de son employeur pour cautionner une dette déterminée qu'il a contractée.
Si le travailleur ne peut pas rembourser sa dette (à temps), une partie de sa rémunération (la quotité cessible) est cédée par l'employeur au créancier du travailleur.
Lorsque le travailleur (débiteur) est informé qu'une cession de la rémunération aura effectivement lieu, il peut encore s'y opposer dans les dix jours, ce qui donne lieu, dans ce cas, à une procédure auprès du juge de paix.
La cession de rémunération met en présence trois acteurs :
La procédure en matière de cession de la rémunération est, en principe, régie par la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération (art.27 à 35).
Cette loi prévoit qu'avant de pouvoir exécuter effectivement la cession de la rémunération, le cessionnaire doit, entre autres mesures, respecter la procédure prévue par l’article 28 de la loi du 12 avril 1965 :
Toutes ces notifications se font, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés (art.30 de la loi du 12 avril 1965).
Le projet de loi soumis à l’avis du CNT modifie l’article 30 précité : les notifications faites au débiteur cédé pourraient se faire au moyen d’une procédure utilisant une technique de l’informatique.
Les frais resteraient toujours à charge de celui qui les a exposés.
Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles–ci contiendront les mêmes informations.
Afin de permettre cette informatisation, les notifications de l’article 28 seront adaptées dans la mesure où il est impossible d’informatiser une procédure qui implique l’envoi d’annexes.
Par ailleurs, l’envoi d’annexes au débiteur cédé serait inutile et pourrait être remplacé par des mentions dans les formulaires papier ou les formulaires électroniques, sous la responsabilité du cessionnaire.
Dans un premier temps, le système d’envoi électronique sécurisé serait mis en place entre les créanciers cessionnaires et l’ONVA, avant de l’étendre à d’autres institutions publiques de sécurité sociale auprès desquelles des cessions de rémunérations sont régulièrement notifiées.
Le projet de loi prévoit de remplacer l’envoi par le créancier cessionnaire d’une copie de sa lettre au débiteur cédé par une confirmation émanant du créancier cessionnaire que la notification de la lettre d’intention au cédant a été envoyée.
De plus, le créancier cessionnaire ne devrait plus envoyer une copie certifiée conforme de l’acte de cession au débiteur cédé. Cet envoi serait remplacé par une simple notification de la décision du créancier cessionnaire de procéder à l’exécution de la cession.
Le cessionnaire doit, pour exécuter la cession :
Texte actuel
Texte adapté
notifier au cédant son intention d'exécuter cette cession (art.28,1°)
envoyer au débiteur cédé une copie de cette notification (art.28,2°)
confirmer au débiteur cédé que la lettre d’intention a été envoyée au cédant (art.28,2°) NOUVEAU
envoyer au débiteur cédé une copie certifiée conforme de l'acte de cession (art.28,3°)
Notifier au débiteur cédé sa décision de procéder à l’exécution de la cession (art.28,3°) NOUVEAU
L’actuel article 30 prévoit que « A peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se font par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés ».
Le projet de loi prévoit que seules la notification visée à l’article 28,1° et la notification par laquelle le cédant s’oppose à la cession (art.29) devront toujours se faire par lettre recommandée ou par exploit d’huissier, donc sur support papier.
Les autres notifications de l’article 28, celles entre le créancier cessionnaire et le débiteur cédé pourront également se faire au moyen d’une procédure utilisant une technique de l’informatique. Les informations doivent toutefois être les mêmes.
A cet effet, un accord préalable contenant les conditions et modalités devra être conclu entre chaque débiteur cédé et le créancier cessionnaire.
Lorsque des institutions publiques de sécurité sociale (telles que l’Office national des vacances annuelles) agissent en qualité de débiteurs cédés, cet accord est soumis à l’autorisation préalable obligatoire du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
Lorsque d’autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de la procédure utilisant une technique de l’informatique sont préalablement fixées par AR, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
notifier au cédant son intention d'exécuter cette cession (art.28,1°) – support papier
notifier au cédant son intention d'exécuter cette cession (art.28,1))- support papier
envoyer au débiteur cédé une copie de cette notification (art.28,2°) - support papier
confirmer au débiteur cédé que la lettre d’intention a été envoyée au cédant - support papier ou "technique de l’informatique" si accord préalable -
envoyer au débiteur cédé une copie certifiée conforme de l'acte de cession (art.28,3°) - support papier
Notifier au débiteur cédé sa décision de procéder à l’exécution de la cession - support papier ou "technique de l’informatique" si accord préalable -
Le CNT a rendu un avis favorable quant aux adaptations qui seraient apportées par ce projet de loi.
En effet,
Le CNT rajoute qu’il sera essentiel d’exiger , en ce qui concerne l’éventuelle informatisation de ces notifications, le respect d’une procédure offrant les garanties nécessaires en matière de protection de la vie privée du travailleur cédant.
Il considère par ailleurs que l’informatisation de ces notifications comporte des avantages tant pour les travailleurs cédants que pour les créanciers cessionnaires et pour les débiteurs cédés (employeurs ou institutions publiques).
Il y aura ainsi moins de risques d’erreur d’identification du cédant. Dans un souci de sécurité juridique, c’est le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale qui sera utilisé pour identifier le cédant. L’origine et l’intégrité du contenu de la cession de rémunération, ainsi que la validité de cette cession, seront assurées par des techniques de sécurisation adaptées.
Source : avis n°1.940 du CNT- séance du 26 mai 2015.
Auteur : Brigitte Dendooven
04-08-2015
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