Pensions complémentaires : suppression progressive des différences de traitement entre ouvriers et employés

Auteur: Anne Beckers
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 14:08

Fin mars, la chambre a adopté un projet de loi visant à supprimer les différences de traitement entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires pour le 1er janvier 2025.  Nous vous présentons ci-dessous les grandes lignes du projet.

A partir du 1er janvier 2025, plus aucune distinction ne pourra être faite entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. Cette harmonisation se fera toutefois de façon progressive en 3 étapes réparties sur 10 ans de façon à sauvegarder la sécurité juridique mais également à étaler le coût éventuel de la suppression des différences de traitement reposant sur la distinction ouvriers-employés.

Les 3 périodes du processus d’harmonisation sont les suivantes :

  • Avant le 01/01/2015 : les distinctions entre ouvriers et employés ne sont pas considérées comme des discriminations interdites.
  • Entre le 01/01/2015 et le 31/12/2024 : durant cette période transitoire, il est interdit d’introduire une différence de traitement entre ouvriers et employés dans les plans existants ou de créer un nouveau plan contenant une différence de traitement entre ouvriers et employés.

    Certaines exceptions subsistent néanmoins :

    • Dans le cadre d’un transfert d’entreprise ou d’une fusion au sens de la CCT n°32bis, le repreneur peut poursuivre le plan qui était en vigueur chez le cédant même s’il comporte une différence de traitement.
    • De plus, durant la période transitoire, il est permis d’introduire une différence de traitement entre ouvriers et employés si cela a pour objectif l’harmonisation progressive des deux statuts.
    • Enfin, il est permis de poursuivre les plans contenant une différence de traitement introduite avant le 1er janvier 2015 pour autant que l’employeur s’inscrive dans une perspective d’harmonisation pour le 1er janvier 2025 au plus tard, tout en tenant compte des décisions qui seraient prises à cet égard par la (sous-)commission paritaire dont il relève (trajet d’harmonisation – cf. infra).
  • A partir du 01/01/2025 : les différences de traitement entre ouvriers et employés qui subsisteraient pour les périodes de travail se situant à partir du 1er janvier 2025 seront considérées comme des discriminations interdites donnant lieu, le cas échéant, à des sanctions.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe (cf. point 2).

Les sanctions doivent encore être déterminées par arrêté royal.

Dans certains cas, une distinction entre ouvriers et employés pourra subsister après le 1er janvier 2025 sans qu’il ne s’agisse d’une discrimination interdite.

D’une part, le droit de refus existant pour les travailleurs en cas d’aggravation de leurs obligations dans le cadre d’une modification d’un régime de pension existant subsiste.

D’autre part, un nouveau droit de refus est reconnu. En principe, les régimes de pension existants et contenant, de façon directe ou indirecte, une différence de traitement entre ouvriers et employés, devront être remplacés ou modifiés. Le projet de loi prévoit toutefois qu’un travailleur aura le droit de refuser de participer au régime de pension remplacé ou modifié pour autant que :

  • Le régime de pension initial ait existé avant le 1er janvier 2015 ;
  • Il soit remplacé ou modifié avant le 1er janvier 2025 ;
  • Une convention collective de travail ne rende pas obligatoire l’affiliation au régime de pension remplacé ou modifié.

Enfin, des différences peuvent subsister en cas de reprise d’un plan existant par le repreneur d’une société dans le cadre d’une fusion ou d’un transfert d’entreprise visé par la CCT n°32bis.

En raison de ce qui précède, il est possible qu’un régime discriminatoire continue à s’appliquer au-delà du 1er janvier 2025.

Trajet d’harmonisation

L’harmonisation sera d’abord confiée aux secteurs compétents, de façon directe ou indirecte, pour la même catégorie professionnelle et/ou pour les mêmes activités. Il s’agit des secteurs dans lesquels une différence de traitement existe en matière de pension complémentaire entre les ouvriers et les employés, notamment parce qu’ils relèvent de deux commissions paritaires différentes.

Exemple : dans le secteur de la batellerie, les ouvriers (CP 139) bénéficient d’une pension complémentaire alors que les employés n’en bénéficient pas (CP 218)

Ces secteurs devront entamer les négociations sans tarder et transmettre tous les deux ans un rapport au Conseil National du Travail sur l’état d’avancement des travaux avec, pour objectif, la conclusion de conventions collectives de travail sectorielles pour le 1er janvier 2023 au plus tard. Ces conventions collectives de travail devront mettre fin aux différences de traitement pour le 1er janvier 2025 au plus tard.

Les sanctions applicables en cas d’absence de dépôt d’une convention collective de travail sectorielle au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale pour le 1er janvier 2023 seront déterminées par arrêté royal.

Organisateur « intersectoriel »

Les secteurs concernés par les différences de traitement entre ouvriers et employés ont généralement la particularité d’avoir des commissions paritaires distinctes pour les ouvriers et les employés.  Or, chaque commission paritaire ne peut conclure de convention collective de travail que pour son propre champ de compétence et il n’existe pas de volonté, à l’heure actuelle, pour modifier la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Cet écueil semble résolu par le législateur qui modifie la législation relative aux fonds de sécurité d’existence afin d’insérer dans la loi du 7 janvier 1958 un article permettant à un fonds de sécurité d’existence de devenir organisateur d’un régime de pension sectoriel et ce, pour plusieurs commissions paritaires.

Il faut noter que le fonds devra être composé paritairement et aura pour unique objet la constitution de pensions complémentaires s’il intervient pour plusieurs (sous-)commissions paritaires. Le fonds devra être désigné par une convention collective de travail conclue au sein de chaque (sous-) commission paritaire concernée.

Source : Projet de loi (doc 53K3399) portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie, instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Auteur : Anne Beckers

28-04-2014

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