Limitation du champ d’application des flexi – jobs à partir du 1er avril 2024

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 02/05/2024 - 09:10
Dernière mise à jour: 02/05/2024 - 09:12

Depuis le 1er avril 2024, trois secteurs dans lesquels le système des flexi – jobs avait été récemment (le 1er janvier 2024) autorisé vont « sortir » totalement ou partiellement du système. 

D’autres employeurs entreront également, à partir du 1er avril 2024, dans le champ d’application des flexi – jobs.

Contexte 

La loi – programme du 22.12.2023 (M.B, 29.12.2023) a étendu le champ d’application du système des flexi - jobs à de nouveaux secteurs (commissions paritaires).

Cette loi prévoyait que ces nouveaux secteurs avaient la possibilité de s’exclure totalement ou partiellement du système des flexi – jobs.

Par ailleurs, il était également prévu d’ étendre le champ d’application des flexi – jobs à certains secteurs ne relevant pas du champ d’application de la loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

 

Exclusion  - Commissions paritaires concernées

Quatre commissions paritaires ont, par convention collective de travail,  sollicité l’exclusion du champ d’application des flexi - jobs .

Il s’agit de : 

  • la CP n°144 (agriculture) : exclusion totale
  • la CP n°145 (horticulture): exclusion demandée pour toutes les entreprises du secteur, à l’exception des entreprises dont l’activité principale consiste en l’implantation et l’entretien de parcs et jardins (CP n° 145.04)
  • la CP n°320 (pompes funèbres) : application du système aux seuls travailleurs occasionnels
  • la CP n° 323 ( gestion d’immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques) : exclusion des travailleurs domestiques.

Ces décisions sectorielles devaient être entérinées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour sortir leurs effets.

Le 25 avril 2024, un arrêté royal - arrêté royal du 18 avril 2024 -  a été publié.

Cet arrêté royal exclut, à partir du 1er avril 2024, du champ d’application des flexi – jobs : 

1.la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);

2.la commission paritaire de l'horticulture (CP 145), à l'exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles visés par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, et dont l'activité consiste en :
a) l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique;
b) l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités;

3.les travailleurs domestiques et leurs employeurs qui appartiennent à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323).  

Extension   

Par ailleurs, l’arrêté royal du 18 avril 2024 étend, à partir du 1er avril 2024, le système des flexi - jobs :

1.aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutefois, le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est limité à un maximum de 20 pour cent du volume d'emploi total presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur (cette limitation n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2024);

2. au « Departement Onderwijs en Vorming » de la Communauté flamande, en ce qui concerne le personnel visé aux points 3 et 4 ;

 3.à l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale correspond à la description d'un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles;

4. à l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi du 5 décembre 1968 précitée, et dont l'activité principale de l'établissement subventionné correspond à la description d'un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles;

5.aux travailleurs et aux employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de loi du 5 décembre 1968 précitée et leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90, et sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

 

Source Arrêté royal du 18.04.2024 portant exécution de l’article 2, §§ 1er et 2  de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne le champ d’application des flexi – jobs,  M.B 25.04.2024  

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