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L’ONSS publie sur son site certaines précisions relatives aux conditions à respecter pour qu’un complément à une allocation de chômage ne soit pas considéré comme étant de la rémunération.
Nous les reprenons ci-dessous.
Les compléments à des avantages sociaux ne sont pas assujettis aux cotisations de sécurité sociale si, entre autres conditions, ils respectent celle d’être un complément.
L’ONSS considère qu’en principe, un montant a le caractère de complément si l’octroi de cet avantage n’a pas pour conséquence d’entrainer la perte de l’avantage social lui-même.
En outre, l’ONSS peut vérifier le caractère de complément sur base des raisons de son octroi, de sa nature et de sa méthode de calcul.
En ce qui concerne spécifiquement le complément à une allocation de chômage, l’ONSS précise à présent ceci :
« Ainsi, pour le complément au chômage, l’ONSS posera comme condition quant à la hauteur du complément que celui-ci ne pourra pas avoir pour conséquence que le travailleur reçoive plus en net que s’il avait travaillé. Ce qui signifie que:
Ces précisions sont également d’application en cas de RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise).
Exemple :
Un travailleur (célibataire sans enfant) perçoit un salaire mensuel brut de 3300 €. Il est mis en chômage temporaire pour cause d’intempéries. Son allocation de chômage s’élève à 900 € brut. L’employeur prévoit dans son entreprise l’octroi d’un complément en cas de mise en chômage pour cause d’intempéries. Celui -ci est fixé de manière à ce que le travailleur perçoive en finalité l’équivalent de son salaire mensuel.
Salaire mensuel brut : 3300 €
Salaire mensuel imposable = 3300 € - 431,31 € ( =13,07%) = 2868,69€
Salaire mensuel net = 2267,73 € ( = 2868,69 € - 578,42 € (précompte professionnel) – 22,54 € (CSS))
Le montant mensuel brut du complément octroyé par l’employeur ne peut dépasser 1968,69 € ( = 2868,69 € - 900 €)
Source : Instructions administratives T3/2024 www.socialsecurity.be
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