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Les jours de vacances au sein de l'entreprise peuvent être fixés soit collectivement (pour l'ensemble du personnel) via la fermeture de l'entreprise, soit individuellement via un accord entre l'employeur et chaque travailleur.
Le présent Infoflash se limite à la fermeture collective de l'entreprise. Nous aborderons d'abord les aspects généraux et analyserons ensuite de manière détaillée la réglementation pour la commission paritaire de la construction (CP 124). Pour de plus amples informations concernant l'octroi individuel des vacances, veuillez consulter l'Infoflash du 14/6/2013.
Les commissions paritaires sont compétentes pour prendre des décisions concernant la date et le fractionnement éventuel des vacances. Le Ministre de la Prévoyance sociale doit être informé de cette décision au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de la prise des vacances.
Pour savoir si votre commission paritaire a pris des mesures spécifiques, n'hésitez pas à consulter les informations sectorielles (http://www.partenahr.be/recherche_par_commission_paritaire.html).
Si la commission paritaire n'a pas pris d'initiative en la matière, la décision relative à la fermeture collective devra être prise par le conseil d'entreprise. A ce niveau, il n'y a pas de délai à respecter.
A défaut de conseil d'entreprise, les périodes de fermeture collective devront faire l'objet d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs. Eventuellement, cet accord peut également contenir des dispositions relatives à l'épuisement du solde des jours de vacances non pris durant cette période de fermeture collective.
La loi prévoit l'obligation d'intégrer dans le règlement de travail les dates de la fermeture collective de l'entreprise. Dès la conclusion d'un accord concernant la période de fermeture collective, l'employeur doit afficher cet accord. Il doit également envoyer une copie aux travailleurs et remettre un exemplaire au service Inspection des lois sociales qui est compétent pour l'entreprise.
Si les vacances sont fixées pour l'ensemble du personnel, un travailleur individuel ne peut plus y déroger en choisissant une autre période de vacances.
Remarque : Un travailleur qui n'a pas (ou plus) droit à des congés payés ou qui n’a droit qu’à des vacances partielles peut prétendre à des allocations de chômage durant la période de fermeture collective. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'Infoflash du 28/6/2013.
Le secteur de la construction fait une distinction entre :
Au sein de la commission paritaire de la construction, les partenaires sociaux ont décidé de réduire la durée de travail par l'octroi de 12 jours de repos. Il s’agit des dates suivantes :
Il s'agit d'une fermeture obligatoire de tous les chantiers. Nous constatons toutefois qu'il est possible de déroger à cette règle pour certaines catégories d'ouvriers. Parmi celles-ci figurent, par exemple, les ouvriers occupés par des entreprises qui, au moment de l'octroi des jours de repos, connaissent habituellement une période d'intense activité (pour la liste complète de ces dérogations et les modalités prévues, veuillez consulter les informations sectorielles ou prendre contact avec le Legal Department, Legal@partena.be).
Les jours de pont et les jours de vacances annuelles pour les fermetures collectives des chantiers ont été fixés par des accords régionaux (il n'existe aucun accord national consacré à ce sujet). Ces dispositions régionales ne constituent toutefois que des recommandations. L'employeur individuel n'est donc pas obligé de respecter ces jours de fermeture collective.
S'il décide de les respecter et d'opter pour une fermeture collective pendant cette période, il doit faire mentionner les dates dans le règlement de travail. A cet effet, il est tenu de suivre la procédure susmentionnée.Si l'entreprise ne souhaite pas respecter les dates fixées au niveau régional, nous vous conseillons d'en informer l'inspection sociale.
Sources : arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, Moniteur belge du 11 août 1967 ; CCT du 12 septembre 2009 concernant la réduction de la durée de travail, n° d'enregistrement 117344.
Auteur : Leen Lafourt
27-11-2013
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