Vacances annuelles et incapacité de travail : la directive 2003/88 est (enfin) transposée !

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 20/03/2023 - 09:47
Dernière mise à jour: 20/03/2023 - 09:49

A partir du 1er janvier 2024, le travailleur qui tombe en incapacité de travail durant une période de vacances annuelles ou est dans l’impossibilité de prendre des jours de vacances annuelles en raison de certaines interruptions de travail peut reporter ces jours de vacances à un moment ultérieur.

Champ d’application

Les travailleurs salariés (ouvriers, employés) (ainsi que les apprentis et stagiaires assujettis partiel à l’onss) bénéficient de la possibilité de reporter les jours de vacances annuelles légales promérités (au cours de l’exercice de vacances précédant) uniquement dans les hypothèses de suspension du contrat de travail suivantes :

  • accident du travail ou maladie professionnelle,
  • accident ou maladie vie privée,
  • repos de maternité,
  • congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail,
  •  congé prophylactique,
  • congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
  • congé d’adoption,
  • congé pour soins d’accueil visé par l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
  • congé parental d’accueil visé par l’article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Suspension du contrat de travail survenant durant une période de vacances annuelles

Principe

Les jours de suspension du contrat de travail indiqués ci-dessus survenant au cours d’une période de vacances annuelles légales (individuelle ou collective) ne sont pas imputés sur les vacances annuelles : le travailleur peut demander le report des jours de vacances annuelles concernés à un moment ultérieur au cours de l’année de vacances en cours.

Modalités

Les dates de report des jours de vacances annuelles sont fixées en accord entre l’employeur et le travailleur, selon le processus habituel en vigueur dans l’entreprise.

Impossibilité de prendre des jours de vacances annuelles en raison d’une suspension du contrat de travail

Principe

Le travailleur qui est, à l’issue de l’année de vacances, dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des jours de vacances annuelles promérités (en raison d’une suspension du contrat de travail reprise ci-dessus) a la possibilité de reporter ces jours à un moment ultérieur au cours des 24 mois qui suivent cette année de vacances.

Exemple : une incapacité de travail survient le 6 octobre 2024 pour une durée de 3 mois.  A ce moment, le travailleur dispose d’un solde de 7 jours de vacances annuelles qu’il est donc dans l’impossibilité de prendre pour le 31 décembre 2024.  Il pourra reporter ces 7 jours à un moment ultérieur au cours de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Au cours d’une année de vacances, un travailleur peut donc bénéficier de plus de 4 semaines de vacances c’est-à-dire les 4 semaines de vacances proméritées (sur base des prestations et assimilés de l’exercice de vacances précédant) auxquelles s’ajoutent les jours de vacances reportés d’une année de vacances précédente.

Modalités

Ce droit au report peut être exercé auprès de n’importe quel employeur auprès duquel le travailleur est occupé au cours de ladite période de 24 mois.  Mais les pécules de vacances correspondants sont à charge de l’employeur auprès duquel le travailleur est occupé au 31 décembre de l’année (au cours de laquelle les jours de vacances n’ont pas pu être pris) et ils sont versés au travailleur au plus tard à cette date.

Les dates de report des jours de vacances annuelles sont fixées en accord entre l’employeur et le travailleur, selon le processus habituel en vigueur dans l’entreprise.

Nous attendons d’autres mesures d’exécution (par exemple, concernant la communication de l’incapacité de travail à l’employeur ou le souhait de faire usage de ce droit au maintien des jours de vacances annuelles).  Nous vous en tiendrons informés.

Sources : Directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18 novembre 2003) – Arrêté royal du 8 février 2023 modifiant des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B. du 16 mars 2023)

 

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