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La fin d’année approche à grands pas et vous êtes nombreux à faire le même constat : certains de vos travailleurs ont encore un nombre assez important de jours de vacances à prendre avant la fin de l’année.
L’occasion nous est ainsi donnée, plus que jamais, de vous rappeler quelques règles importantes en matière d’attribution des jours de vacances.
A défaut d'accord paritaire ou d'entreprise, la fixation des congés doit résulter d’un accord individuel entre vous-même et chaque travailleur.
Le travailleur ne peut donc jamais vous imposer unilatéralement la date de ses vacances. A l’inverse, vous ne pouvez pas obliger vos travailleurs à prendre des jours de vacances aux dates qui vous arrangent.
Les vacances doivent être octroyées avant le 31 décembre 2020. Il est donc interdit de reporter en 2021 les jours de congé qui n’auraient pas été pris en 2020 et cela même, si vous-même et le travailleur êtes d’accord !
Rappelons, par ailleurs, que les règles suivantes sont également d’application :
Il est interdit au travailleur de faire abandon de jours de vacances auxquels il a droit. L'abstention du travailleur de réclamer ses jours de vacances n'empêche pas que vous deviez régulièrement veiller à ce que vos travailleurs prennent effectivement tous leurs jours de vacances avant le 31 décembre 2020.
Si vous ne pouvez pas leur imposer des dates de vacances, vous éviterez néanmoins tout problème en les informant par écrit de leur obligation de prendre tous leurs jours de vacances avant la fin de l’année et en les invitant à planifier leur solde de jours de vacances.
Si le travailleur se trouve dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des vacances auxquelles il a droit en 2020 avant la fin de l’année et cela, par suite d’un cas de force majeure ou en raison d'une suspension de l'exécution de son contrat (par exemple, en cas de maladie ou d’accouchement), il perd définitivement le droit aux jours de congé. Pour rappel, ceux-ci ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.
S’il s’agit d’un employé, vous serez néanmoins tenu, dans cette hypothèse, de lui payer, au plus tard le 31 décembre 2020, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris.
Ces jours de vacances non pris sont, en ce qui concerne l’ouvrier, couverts par le chèque de vacances qu’il a déjà reçu de l’ONVA.
Attention ! L’instauration par l’employeur de périodes de chômage économique ou de chômage temporaire pour force majeure – COVID-19 (procédure simplifiée) ne doit pas empêcher le travailleur de prendre tous les jours de vacances auxquels il a droit. L’ONEm précise par ailleurs que tous les jours de congés payés auxquels le travailleur a droit devront être pris au cours de l’année et au plus tard au cours du mois de décembre. À défaut, aucune allocation de chômage temporaire ne pourra être octroyée pour le solde de ces jours de congés payés.
Les jours de congé extra-légaux (de grade, d’ancienneté,…) et les jours de réduction du temps de travail (RTT) doivent en principe toujours être pris d’un commun accord entre vous-même et le travailleur.
En outre, pour la prise des jours de congé extra-légaux, il y aura lieu de se référer aux dispositions qui les prévoient, soit au niveau du secteur d’activité, soit au niveau de l’entreprise.
Quant aux jours de réduction du temps de travail (RTT), ils devront être pris avant la fin de l'année, et cela afin de garantir la durée hebdomadaire moyenne de travail.
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