Uniformisation des statuts ouvrier – employé : la question du jour de carence

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 11:22

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre Infoflash du 27 mars 2013, le gouvernement a repris en main le dossier sensible de l’uniformisation des statuts ouvrier – employé. Les négociations entre organisations syndicales et patronales à ce sujet ont en effet pris fin le 21 mars, sans qu’une solution ait été dégagée. Pour rappel, pour le 8 juillet 2013, la différence de traitement entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence doit être supprimée.

Dans notre Infoflash du 5 avril 2013, nous avons déjà fait état de la problématique des délais de préavis. Nous nous concentrons à présent sur la question du jour de carence.

Actuellement, les règles en matière de jour de carence varient selon que le travailleur a le statut d’ouvrier ou d’employé. Par jour de carence, il faut entendre le premier jour d’incapacité coïncidant avec un jour habituel de travail qui n’est indemnisé ni par l’employeur ni par l’assurance maladie-invalidité.

Nous rappelons brièvement les grands principes applicables à ces deux statuts.

Pour les ouvriers

Lorsque l’incapacité de travail dure moins de 14 jours civils ininterrompus, le premier jour d’incapacité coïncidant avec un jour habituel de travail est un jour de carence. La période de salaire garanti débutera le lendemain de ce jour.

Lorsque la durée de l’incapacité initialement fixée à moins de 14 jours civils est ultérieurement prolongée et vient à atteindre 14 jours civils au moins sans qu’il y ait reprise effective du travail, le jour de carence initialement appliqué doit être annulé. La période de salaire garanti devra alors être recalculée : elle commencera en principe un jour plus tôt.

Nombreux sont toutefois les secteurs qui ont prévu des dérogations à ces principes, soit en ramenant à une durée inférieure ou en supprimant la période 14 jours civils, soit en prévoyant le paiement du jour de carence par l’employeur.

Pour les employés

La réglementation ne prévoit pas l’application d’un jour de carence pour les employés, sauf exceptions. L’employeur paie donc le salaire garanti dès le premier jour ouvrable de la période d’incapacité, quelle qu’en soit sa durée.

Attention !

Les règles en matière de jour de carence prévues pour les ouvriers s’appliquent également aux employés qui sont à l’essai ou sont engagés pour une durée déterminée inférieure à 3 mois ou pour un travail nettement défini de moins de 3 mois.

Pour supprimer la différence de traitement entre les ouvriers et les employés, deux solutions pourraient, à première vue, s’envisager : l’application ou la non-application d’un jour de carence pour tous les travailleurs.

Les organisations syndicales privilégient bien évidemment la suppression du jour de carence pour les ouvriers. En contrepartie, le banc patronal avance la piste d’un meilleur contrôle de l’absentéisme.

Toutefois, la différence de traitement entre les ouvriers et les employés lorsqu’ils sont en période d’incapacité de travail ne se limite pas au jour de carence. Les règles en matière de paiement du salaire garanti varient en effet selon le statut du travailleur. Bien que la Cour constitutionnelle n’impose une harmonisation des statuts qu’en ce qui concerne le jour de carence, il n’est pas exclu que les règles en matière du paiement du salaire garanti soient également adaptées.

A partir du 8 juillet 2013, la différence de traitement entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne le jour de carence (et les délais de préavis) sera inconstitutionnelle. Cela signifie que, si le législateur n’a pas adapté la réglementation (c’est-à-dire supprimé la différence de traitement entre les ouvriers et les employés), un ouvrier serait, par exemple, susceptible de demander la non-application d’un jour de carence en cas d’incapacité de travail d’une durée inférieure à 14 jours civils.

Partena HR ne manquera pas de vous tenir informé de l’avancée de ce dossier.

Auteur : Catherine Legardien

12-04-2013

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