Un travailleur peut-il reporter ses jours de congé à l'année prochaine ?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 01/12/2020 - 08:55
Dernière mise à jour: 17/12/2020 - 15:49

La fin d’année approche à grands pas et un grand nombre d’employeurs font le même constat : suite à la crise du coronavirus, certains travailleurs ont pris moins de congés et ont encore un nombre assez important de jours de vacances annuelles à prendre avant la fin de l’année. Mais que peuvent faire (ou ne pas faire) les employeurs et les travailleurs ? Est-il autorisé d’imposer des jours de congé aux travailleurs ? Les jours de congé sont-ils « reportables » ? Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional, rappelle quelques règles importantes en matière d’attribution des jours de vacances.

Est-ce que le travailleur ou, au contraire, l’employeur, peut imposer des congés de manière unilatérale ?

A défaut d'accord paritaire ou d'entreprise, la fixation des jours de vacances annuelles doit toujours résulter d’un accord individuel entre l’employeur et le travailleur. « Le travailleur ne peut donc jamais imposer unilatéralement la date de ses vacances. A l’inverse, l’employeur ne pourra jamais obliger ses travailleurs à prendre des jours de vacances aux dates qui l’arrangent » explique Catherine Legardien.

Est-il possible de reporter les congés à l’année prochaine ?

« Non. Les vacances annuelles doivent être octroyées avant le 31 décembre 2020. Il est donc interdit de reporter en 2021 les jours de congé qui n’auraient pas été pris en 2020 et cela, même si le travailleur et l’employeur sont d’accord » explique Catherine Legardien.

Il est également important de rappeler que les règles suivantes sont d’application :

  • octroi des congés aux travailleurs ayant des enfants en âge d’école de préférence pendant les vacances scolaires ;
  • sauf demande contraire des travailleurs intéressés, octroi d’une période continue de 2 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre (3 semaines pour les travailleurs de moins de 18 ans au 31 décembre 2019). En tout état de cause, une période continue de vacances d’une semaine doit être assurée ;
  • interdiction de prendre des demi-jours de vacances, sauf lorsque :
    • le demi-jour de vacances est complété par un demi-jour de repos habituel ;
    • le travailleur demande que 3 journées de la quatrième semaine de vacances soient fractionnées en demi-jours ; l’employeur peut cependant s’opposer à ce fractionnement si cela est de nature à désorganiser le travail dans l’entreprise.

Un travailleur peut-il décider « d’abandonner » des congés ?

« Non, un travailleur ne peut pas abandonner les jours de vacances annuelles auxquels il a droit. L'abstention du travailleur de réclamer ses jours de vacances n'empêche pas que l’employeur doive veiller régulièrement à ce que ses collaborateurs prennent effectivement tous leurs jours de vacances avant le 31 décembre 2020. Même si l’employeur ne peut pas imposer de jours de congé à ses travailleurs, il doit, afin d’éviter tout problème, les informer par écrit de leur obligation de prendre tous leurs jours de vacances avant la fin de l’année et les inviter à planifier leur solde de jours de vacances » explique Catherine Legardien.

Que se passe-t-il en cas d’impossibilité de la part du travailleur de prendre ses jours de vacances ?

Si le travailleur se trouve dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des vacances auxquelles il a droit en 2020 avant la fin de l’année et cela, par suite d’un cas de force majeure ou en raison d'une suspension de l'exécution de son contrat (par exemple, en cas de maladie ou d’accouchement), il perd définitivement le droit aux jours de congé. Pour rappel, ceux-ci ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.

« S’il s’agit d’un employé, l’employeur sera néanmoins tenu, dans cette hypothèse, de lui payer, au plus tard le 31 décembre 2020, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris. Ces jours de vacances non pris sont, en ce qui concerne l’ouvrier, couverts par le chèque de vacances qu’il a déjà reçu de l’ONVA » explique Catherine Legardien.

Attention, l’instauration par l’employeur de périodes de chômage économique ou de chômage temporaire pour force majeure – COVID-19 ne doit pas empêcher le travailleur de prendre tous les jours de vacances auxquels il a droit. L’ONEm précise par ailleurs que tous les jours de congés payés auxquels le travailleur a droit devront être pris au cours de l’année et au plus tard au cours du mois de décembre. À défaut, aucune allocation de chômage temporaire ne pourra être octroyée pour le solde de ces jours de congés payés.

Et qu’en est-il des jours de congé extra-légaux et des RTT ?

Les jours de congé extra-légaux (de grade, d’ancienneté, etc.) et les jours de réduction du temps de travail (RTT) doivent, en principe, toujours être pris d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.

« En outre, pour la prise des jours de congé extra-légaux, il y aura lieu de se référer aux dispositions qui les prévoient, soit au niveau du secteur d’activité, soit au niveau de l’entreprise. Quant aux jours de réduction du temps de travail (RTT), ils devront être pris avant la fin de l'année, et cela afin de garantir la durée hebdomadaire moyenne de travail » conclut Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional.

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