Travail des étudiants (3) – Quelles sont les règles en matière de durée du travail ?

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 10min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 21/11/2018 - 16:41

Le contrat d’occupation d’étudiant doit impérativement mentionner la durée journalière et hebdomadaire du travail. Il contiendra également le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos ainsi que les jours d’arrêt régulier du travail si ces mentions ne sont pas reprises dans le règlement de travail. Les règles relatives au temps de travail seront applicables au travailleur étudiant : respect des durées maximale et minimale des prestations, octroi de temps de pause et d’intervalles de repos, interdiction du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. On notera que ces règles seront plus contraignantes lorsque l’étudiant est âgé de moins de 18 ans.

Les étudiants âgés de 18 ans et plus

La durée du travail : limites maximales et minimales - La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur, en l’occurrence l’étudiant, est à la disposition de l’employeur.

La durée maximale du travail est fixée à 8 heures/jour (9 heures lorsqu’il n’est pas travaillé plus de 5 jours et demi par semaine) et, en principe, à 38 heures/semaine.

Dans les conditions et suivant les formalités fixées par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations de l’étudiant pourraient dépasser ces limites maximales, auquel cas, il aura droit à des repos compensatoires et à des sursalaires.

La loi impose également des limites minimales au temps de travail.

Sauf dérogations légales ou fixées par une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise :

  • chaque prestation de travail ne peut être inférieure à 3 heures et,
  • la durée hebdomadaire de travail de l’étudiant occupé à temps partiel convenue dans son contrat de travail ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein (« règle du tiers-temps »).

Echappent toutefois à cette règle du tiers-temps, les étudiants non assujettis.

Il s’agit des étudiants engagés dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant à concurrence de maximum 475 heures de travail par an chez un ou plusieurs employeurs (voyez l’Infoflash du 14 juin 2017).

Les temps de repos - Tout comme un « travailleur ordinaire », un étudiant ne peut travailler sans interruption pendant plus de 6 heures sans bénéficier d’une pause dont la durée et les modalités d’octroi doivent être précisées par une convention collective de travail. A défaut, la pause sera d’au moins 15 minutes.

Il aura également droit au cours de chaque période de 24 heures, à une période de repos obligatoire d’au moins 11h consécutives entre la cessation et la reprise du travail.

En outre et par période de 7 jours, l’intervalle de repos journalier entre 2 prestations journalières doit s’ajouter au repos dominical (ou au repos compensatoire accordé pour un travail effectué un dimanche), de sorte qu’un intervalle de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives soit accordé.

Travail de nuit, le dimanche et les jours fériés - Le travail la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures), le dimanche et les jours fériés est interdit.

En principe.

En effet, la loi a prévu plusieurs dérogations à ces interdictions pour certaines entreprises ou pour l’exécution de travaux déterminés.

Ces dérogations applicables aux « travailleurs ordinaires » le seront également aux étudiants majeurs.

Les étudiants de 15 ans à moins de 18 ans

L’étudiant mineur est soumis à une législation sur la durée du travail plus protectrice et de, ce fait, plus contraignante pour l’employeur.

La durée du travail - La durée du travail est le temps pendant lequel l’étudiant est à la disposition d’un employeur ou de plusieurs employeurs. En cas d’occupation simultanée auprès de deux ou de plusieurs employeurs, il faut donc comptabiliser la totalité des heures prestées.

Cela étant, la durée du travail de l’étudiant mineur ne peut pas excéder 8 heures/jour et 40 heures/semaine (ou moins sur la base d’une convention collective de travail).

L’étudiant mineur ne peut effectuer des heures supplémentaires que s’il s’agit d’effectuer :

  • des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation ;
  • des travaux commandés par une nécessité imprévue.

Ces prestations seront limitées à 11h/jour et à 50h/semaine.

L’employeur devra également en avertir le Contrôle des lois sociales dans les trois jours.

Le travail supplémentaire donnera droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à celle du travail supplémentaire effectué. Le repos compensatoire est imputé sur la durée du travail. Sauf dérogation accordée par le contrôleur des lois sociales, il sera pris en une fois avant la fin de la semaine qui suit celle au cours de laquelle le travail supplémentaire a été effectué.

Les limites minimales du temps de travail devront également être respectées (supra).

Temps de repos - Après 4 heures ½ de prestations, l’étudiant mineur doit bénéficier d’une pause de 30 minutes. Si le temps de travail excède 6 heures, le repos est d’1 heure, une demi-heure devant être prise en une fois.

En outre, 12 heures de repos consécutives (au moins) devront lui être accordées entre la cessation et la reprise de ses prestations.

Travail de nuit, le dimanche et les jours fériés

Travail de nuit - Un étudiant mineur ne peut travailler la nuit, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures.

Pour les jeunes étudiants de plus de 16 ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l'exécution :

  1. de travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue;
  2. de travaux organisés en équipes successives.

En outre, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusqu'à 23 heures dans les hypothèses où le travail supplémentaire est autorisé (supra). L'employeur qui fait application de cette dérogation en avertit par écrit, dans les 3 jours, le Contrôle des lois sociales.

On notera également qu’un arrêté royal pourrait autoriser les jeunes étudiants de plus de 16 ans à travailler la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs. En tout état de cause, le travail entre minuit et 4 heures du matin reste interdit.

Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, sauf s'il s'agit d'une activité visée au chapitre II, section première, sous-section 3 de la loi du 16 mars 1971 (par exemple, une prestation en tant qu’acteur ou figurant lors de manifestations).

Travail le dimanche et/ou un jour férié – Il est, en principe, interdit d’occuper un étudiant mineur le dimanche.

Outre le repos du dimanche, les jeunes travailleurs doivent se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche (le samedi ou le lundi).

Le jeune étudiant a donc droit à 48 heures de repos consécutives par semaine.

Pour autant que l’exploitation normale de l’entreprise ne permette pas de les effectuer en semaine, les jeunes étudiants ne peuvent être occupés le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié :

  • qu’à des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • qu’à des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ;
  • qu’à des travaux commandés par une nécessité imprévue,

et pour autant, dans ces trois hypothèses, que l’employeur en ait averti le Contrôle des lois sociales dans les trois jours.

En outre, un arrêté royal pourrait autoriser les jeunes étudiants à travailler le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions, en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs.

C’est sur cette base que l’arrêté royal du 23 mai 1972 autorise l’occupation de jeunes étudiants le dimanche et les jours fériés :

  • comme acteur ou figurant à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique ainsi qu’à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements ;
  • lors de participation à des manifestations sportives.

Les jeunes étudiants pourront également travailler les dimanches et les jours fériés pendant les vacances de Noël, de Nouvel An et de Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat, ainsi que pendant la période allant du dimanche de la Pentecôte au 30 septembre, dans les entreprises suivantes, situées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques :

  1. les magasins de détail ;
  2. les salons de coiffure ;
  3. les entreprises de spectacles et jeux publics ;
  4. les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

L’employeur qui désire user de ces dérogations doit en informer par écrit au moins cinq jours à l'avance l'inspecteur-chef de district du Contrôle des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Le travail le dimanche et les jours fériés est également autorisé dans les boulangeries et pâtisseries artisanales ainsi que dans le secteur HORECA.

Attention - En aucun cas, les jeunes étudiants ne peuvent travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales.

Lorsque les jeunes travailleurs sont occupés le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 36 heures consécutives. Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire, conformément aux dispositions applicables aux étudiants majeurs.

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Sources : article 103 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; loi du 16 mars 1971 sur le travail, articles 30 à 34ter.

Auteur : Brigitte Dendooven

22-06-2017

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