Travail des étudiants (2) – Quelles sont les règles en matière de rupture de contrat ?

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:47

Le contrat d’occupation d’étudiant doit comporter les dates de début et de fin des prestations de travail. A ce titre, le contrat est donc conclu à durée déterminée.

Par conséquent, le contrat d’occupation d’étudiant prend fin automatiquement à la date précisée dans l’écrit sans qu’aucun préavis ne soit requis.

Exemple – Un contrat d’occupation d’étudiant est conclu du 1er août 2014 au 15 septembre 2014. Le contrat  prendra fin automatiquement le 15 septembre 2014 sans préavis ni indemnité.

L’étudiant ou l’employeur peut cependant mettre fin au contrat avant l’échéance prévue. Différentes hypothèses peuvent être distinguées.

Pour rappel, pour les contrats d’occupation d’étudiant dont l’exécution débute à partir du 1er janvier 2014, les 3 premiers jours de travail sont considérés d’office comme période d’essai.

Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.

Remarque – Aucune formalité n’est exigée pour rompre le contrat d’occupation d’étudiant pendant l’essai. Il est cependant recommandé de confirmer la rupture des relations de travail par un écrit.

En l’absence de période d’essai ou après l’échéance de celle-ci, le contrat d’occupation d’étudiant peut être rompu moyennant un préavis.

La durée du préavis varie selon que le contrat a été conclu pour une durée d’un mois maximum ou pour une durée supérieure à 1 mois. La durée d’un mois se calcule de date à veille de date.

La durée du préavis est fixée comme suit :

  • si le contrat d’occupation d’étudiant a été conclu pour une durée d’un mois maximum (ex. : du 6 août au 5 septembre 2014), le préavis est de 3 jours en cas de licenciement et d’un jour en cas de démission ;
  • si le contrat a été conclu pour une durée supérieure à un mois (ex. : du 6 août au 7 septembre 2014), le préavis à respecter est de 7 jours pour l’employeur et de 3 jours pour le travailleur.

Remarque - La notification du préavis doit s’effectuer dans le respect des règles applicables au contrat ordinaire de travail. Ce délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine où le préavis a été notifié.

Si l'étudiant est malade pendant plus de 7 jours calendrier ininterrompus, l'employeur peut rompre le contrat après le 7e jour de maladie, mais il doit, dans ce cas, payer une indemnité égale à la rémunération correspondant au délai de préavis ou à la partie de ce délai restant à courir.

Exemple – Un étudiant est engagé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant du 1er août au 30 septembre 2014. Le 20 août 2014, l’étudiant remet à l’employeur un certificat médical couvrant sa maladie pour la période du 20 au 31 août 2014. L’employeur pourra rompre le contrat, moyennant le paiement d’une indemnité de 7 jours calendrier, le 27 août 2014 au plus tôt (soit après 7 jours calendrier ininterrompus d’incapacité).

Remarque - Cette règle n’empêche toutefois pas l’employeur de mettre fin au contrat, moyennant le paiement d’une indemnité, avant l’expiration des 7 jours calendrier ininterrompus d’incapacité. Il devra, dans ce cas, être en mesure de justifier la rupture des relations de travail par un motif étranger à la maladie de l’étudiant, sous peine de se voir reprocher le caractère abusif du licenciement !

A défaut de contrat écrit, en l’absence de certaines mentions obligatoires dans le contrat, ou encore, en cas d’omission par l'employeur de la déclaration DIMONA (voyez l’Infoflash du 22 mai 2014 intitulé « Travail des étudiants – Quelles sont les formalités à accomplir par l’employeur ?»), l'étudiant pourra à tout moment mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

Par ailleurs et à défaut de contrat écrit ou lorsque manquent les mentions concernant les dates de début et de fin de l'exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, les règles applicables aux contrats de travail conclus à durée indéterminée devront être respectées par l’employeur. Cela signifie qu’il devra, en cas de rupture du contrat par exemple, notifier les (nouveaux) délais ordinaires de préavis, sauf s'il peut prouver que le défaut de mentions concernant l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement de travail n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.

Téléchargez le contrat d'occupation d'étudiant !

Source : articles 120 à 130ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Auteur : Catherine Legardien

28-05-2014

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