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La vague de froid qui sévit actuellement sur notre pays peut rendre difficiles les conditions de travail de certains travailleurs.
Qu’en est-il de la température minimale à atteindre pour l’exécution normale du travail ? Quelles sont les mesures à prendre en cas de température trop basse ?
La température, fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à :
Ces températures minimales se mesurent au moyen d’un thermomètre sec.
Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, l’employeur doit mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l’analyse des risques des ambiances thermiques d’origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l’employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu’au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention.
L’exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l’exposition au froid et les risques qui en découlent. Les mesures à prendre peuvent notamment consister en :
Outre la mise en œuvre du programme de mesures techniques et organisationnelles dont question ci-dessus, l’employeur doit également prendre des mesures complémentaires à l’égard des travailleurs occupés dans des locaux de travail ouverts, sur des lieux de travail en plein air et dans des comptoirs de vente à l’extérieur.
Durant la période comprise entre 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air doivent être pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.
Lorsque les conditions climatiques l’exigent, et en tous cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en action.
Moyennant l’accord préalable des représentants des travailleurs au Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de ce comité, de la délégation syndicale du personnel, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux ou dans des constructions provisoires aménagés en vue de permettre au personnel de se réchauffer périodiquement.
Des mesures spécifiques doivent être prises à l’égard des travailleurs affectés aux comptoirs d’exposition ou de vente placés à l’extérieur et aux abords immédiats du magasin et cela, dans les hypothèses suivantes :
- en cas de température inférieure à 5°C : il est interdit à l’employeur de les occuper auxdits comptoirs ;
- en cas de température inférieure à 10°C (mais au moins égale à 5°C) :
Pour la mise en œuvre de ces différentes mesures, il est conseillé à l’employeur de consulter le conseiller en prévention de son service interne et/ou externe de prévention et de protection au travail.
Source : code du bien-être au travail, livre V, titre 1er.
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