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Le télétravail fait partie des mesures mises en place dans les entreprises pour lutter contre le Covid-19.
Afin d’encadrer ce type de télétravail et d’en assurer son bon déroulement, le Conseil National du Travail a conclu, le 26 janvier 2021, la convention collective de travail (CCT) n° 149.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée, du 26 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La CCT n° 149 s’applique au télétravail rendu obligatoire ou recommandé par les autorités publiques dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 (= télétravail « Covid-19 »).
La CCT n° 149 est applicable aux entreprises qui, en date du 1er janvier 2021, n’ont pas élaboré de régime de télétravail :
Ces entreprises sont dorénavant tenues de conclure des accords en matière de télétravail « Covid-19 » pour chaque télétravailleur.
Attention ! Si des accords en matière de télétravail ont été conclus au sein d’entreprises avant le 1er janvier 2021 et dans le respect des règles de la concertation sociale, ces accords restent d’application.
Lorsque des accords en matière de télétravail « Covid-19 » doivent être conclus, ceux-ci doivent porter sur :
Il faudra, dans ce cadre, prendre en compte le cadre plus global de l’ensemble des coûts et frais ou compensations versés par l’employeur au télétravailleur en période de crise sanitaire du Covid-19.
Les entreprises veilleront également à avoir, dans la mesure du possible, des accords sur les points suivants :
Les entreprises tenues d’élaborer des accords en matière de télétravail « Covid-19 » doivent respecter les procédures habituelles de concertation avec, notamment, les (représentants des) travailleurs.
Les accords ainsi conclus feront l’objet :
La CCT n° 149 décrit certaines modalités d’exercice du télétravail « Covid-19 » ; celles-ci peuvent être résumées comme suit.
En cas de télétravail « Covid-19 », le télétravailleur doit :
En cas de télétravail « Covid-19 », l’employeur est tenu :
En cas de télétravail « Covid-19 », le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.
En l’absence de modalités spécifiques convenues entre les parties en matière d’horaires de travail, le télétravailleur suit, en principe, les horaires qu’il aurait dû respecter dans l’entreprise.
L’accessibilité et la non-accessibilité du télétravailleur (= moments durant lesquels il doit ou non être joignable) pendant la durée du travail applicable dans l’entreprise feront, dans la mesure du possible, l’objet d’un accord entre les parties.
L’employeur peut exercer un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail réalisé(s) dans le cadre du télétravail « Covid-19 » pour autant que le contrôle soit effectué notamment de manière adéquate, proportionnée et dans le respect du RGPD.
Il devra en informer le télétravailleur.
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Source : Convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus, www.cnt-nar.be.
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