Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour réussir vos débuts en tant qu'entrepreneur.
Augmentez vos chances de réussite avec l'aide de nos coachs.
Parlons-en! Nous écoutons vos envies et concrétisons vos idées
Faites des modifications et gérez les formalités via une seule plateforme en ligne.
Notre outil pratique pour votre dossier de sécurité sociale.
Calculez la date à laquelle vous pourrez prendre votre retraite au plus tôt et le montant de votre pension.
Découvrez comment recruter avec succès votre premier employé.
Le guide qui vous explique tout. Retrouvez toutes les informations pratiques et les meilleurs conseils pour commencer à embaucher votre premier employé.
Bénéficiez du soutien de notre secrétariat social.
Profitez de l'expertise et des connaissances de Partena Professional.
Découvrez les avantages que nous pouvons offrir aux experts-comptables.
Plusieurs adaptations ont récemment été apportées à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Il s’agit principalement de modifications liées au trajet de réintégration dont peuvent bénéficier les travailleurs en incapacité de travail. D’autres articles de l’arrêté royal du 28 mai 2003 ont également été adaptés.
Ces nouveautés sont entrées en vigueur le 16 février 2017.
Nous examinons les principales d’entr’elles.
Les principales adaptations de l’arrêté royal du 28 mai 2003 liées au trajet de réintégration sont les suivantes.
L’ « évaluation de santé d’un travailleur en incapacité définitive en vue de sa réintégration » est abrogée. Cette évaluation de santé, plus communément appelée « procédure de reclassement », permettait au travailleur déclaré inapte de manière définitive par son médecin traitant d’être examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de son reclassement chez l’employeur.
Sa raison d’être n’est plus justifiée depuis l’entrée en vigueur de la réglementation relative au trajet de réintégration.
Le travailleur ne doit pas être soumis à une évaluation de santé préalable en cas d’affectation à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, dans l’hypothèse où l’affectation résulte d’une décision prise dans le cadre d’un trajet de réintégration.
Le travailleur (ou son médecin traitant, si le travailleur y consent) peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail s’il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état de santé.
C’est dorénavant l’employeur (et non plus le travailleur) qui transmet au conseiller en prévention-médecin du travail, le formulaire de « demande de surveillance de la santé des travailleurs » et cela, de la manière la plus appropriée.
Ce formulaire doit être utilisé pour la réalisation des examens suivants :
L’employeur doit, par ailleurs, communiquer au travailleur la date à laquelle il devra subir l’examen médical ainsi que le type d’examen dont il s’agit.
Le principe selon lequel les examens relatifs à la surveillance de la santé doivent se dérouler durant les horaires de travail a été reformulé.
En effet, les examens médicaux, les vaccinations, les tests tuberculiniques ainsi que certaines autres prestations médicales doivent avoir lieu pendant les horaires de travail, uniquement s’ils interviennent dans le cadre des examens suivants :
Remarque - Comme auparavant, toute convocation à l’un de ces 5 types d’examen, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l’exécution du contrat de travail, soit au cours d’une période de dispense de travail est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.
Cette obligation ne s’applique donc pas aux autres examens relatifs à la surveillance de la santé, tels que l’évaluation de santé préalable, la visite de pré-reprise, la consultation spontanée et l’évaluation de réintégration.
Source : arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé, M.B. 6 février 2017.
Auteur : Catherine Legardien
02-03-2017
Le site web de Partena Professional est un canal permettant de rendre les informations accessibles sous une forme compréhensible aux membres affiliés et aux non-membres. Partena Professional s'efforce d'offrir des informations à jour et ces informations sont compilées avec le plus grand soin (y compris sous forme d'infoflash). Cependant, la législation sociale et fiscale étant en constante évolution, Partena Professional décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations consultées ou échangées via ce site web. D'autres dispositions peuvent être lues dans notre clause de non-responsabilité générale qui s'applique à chaque consultation de ce site web. En consultant ce site web, vous acceptez expressément les dispositions de cette clause de non-responsabilité. Partena Professional peut modifier unilatéralement le contenu de cette clause de non-responsabilité.