Surveillance de la santé des travailleurs : adaptation de la réglementation

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 17/07/2019 - 16:45

Plusieurs adaptations ont récemment été apportées à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Il s’agit principalement de modifications liées au trajet de réintégration dont peuvent bénéficier les travailleurs en incapacité de travail. D’autres articles de l’arrêté royal du 28 mai 2003 ont également été adaptés.

Ces nouveautés sont entrées en vigueur le 16 février 2017.

Nous examinons les principales d’entr’elles.

Mesures liées au trajet de réintégration

Les principales adaptations de l’arrêté royal du 28 mai 2003 liées au trajet de réintégration sont les suivantes.

1. Abrogation de la procédure de reclassement

L’ « évaluation de santé d’un travailleur en incapacité définitive en vue de sa réintégration » est abrogée. Cette évaluation de santé, plus communément appelée « procédure de reclassement », permettait au travailleur déclaré inapte de manière définitive par son médecin traitant d’être examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de son reclassement chez l’employeur.

Sa raison d’être n’est plus justifiée depuis l’entrée en vigueur de la réglementation relative au trajet de réintégration.

2. Pas d’évaluation de santé préalable en cas de changement d’affectation

Le travailleur ne doit pas être soumis à une évaluation de santé préalable en cas d’affectation à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, dans l’hypothèse où l’affectation résulte d’une décision prise dans le cadre d’un trajet de réintégration.

3. Possibilité d’une consultation spontanée

Le travailleur (ou son médecin traitant, si le travailleur y consent) peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail s’il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état de santé.

Principales autres adaptations

1. Transmission du formulaire de « demande de surveillance de la santé des travailleurs »

C’est dorénavant l’employeur (et non plus le travailleur) qui transmet au conseiller en prévention-médecin du travail, le formulaire de « demande de surveillance de la santé des travailleurs » et cela, de la manière la plus appropriée.

Ce formulaire doit être utilisé pour la réalisation des examens suivants :

  • l’évaluation de santé préalable,
  • l’examen de reprise du travail,
  • la surveillance de santé prolongée,
  • l’extension de la surveillance de santé,
  • l’examen dans le cadre de la protection de la maternité.

L’employeur doit, par ailleurs, communiquer au travailleur la date à laquelle il devra subir l’examen médical ainsi que le type d’examen dont il s’agit.

2. Examens pendant les horaires de travail

Le principe selon lequel les examens relatifs à la surveillance de la santé doivent se dérouler durant les horaires de travail a été reformulé.

En effet, les examens médicaux, les vaccinations, les tests tuberculiniques ainsi que certaines autres prestations médicales doivent avoir lieu pendant les horaires de travail, uniquement s’ils interviennent dans le cadre des examens suivants :

  • l’évaluation de santé périodique,
  • l’examen de reprise de travail,
  • la surveillance de santé prolongée,
  • l’extension de la surveillance de santé,
  • l’examen dans le cadre de la protection de la maternité.

Remarque - Comme auparavant, toute convocation à l’un de ces 5 types d’examen, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l’exécution du contrat de travail, soit au cours d’une période de dispense de travail est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Cette obligation ne s’applique donc pas aux autres examens relatifs à la surveillance de la santé, tels que l’évaluation de santé préalable, la visite de pré-reprise, la consultation spontanée et l’évaluation de réintégration.

Source : arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé, M.B. 6 février 2017.

Auteur : Catherine Legardien

02-03-2017

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