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Le 25 juin 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours en annulation à l’encontre de trois dispositions de la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique. Ces dispositions concernent les nouvelles mesures de reclassement professionnel ainsi que les mesures sectorielles de réinsertion.
L’employeur qui licencie un travailleur moyennant la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis couvrant au moins 30 semaines a l’obligation de lui faire une offre de reclassement professionnel.
Une distinction doit être établie selon que le travailleur est licencié moyennant le paiement d’une indemnité de rupture ou la prestation d’un préavis.
Travailleur licencié moyennant le paiement d’une indemnité de rupture
Le travailleur licencié moyennant une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines a droit à :
Jusqu’au 31 décembre 2015, la loi prévoit que le travailleur a droit à l’intégralité de son indemnité de rupture, sauf s’il accepte l’offre de reclassement professionnel. Ce n’est que dans cette hypothèse que la période couverte par l’indemnité de rupture sera réduite de 4 semaines.
A partir du 1er janvier 2016, quelle que soit la décision du travailleur (acceptation ou refus de l’offre de reclassement professionnel), la période couverte par l’indemnité de rupture sera réduite de 4 semaines.
Travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis
Le travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis d’au moins 30 semaines a droit à :
Les secteurs ont 5 ans, à partir du 1er janvier 2014, pour conclure une convention collective de travail prévoyant des mesures visant à favoriser l’ « employabilité » des travailleurs licenciés.
Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, le travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis (ou le paiement d’une indemnité de rupture) couvrant au moins 30 semaines aura droit à :
Les parties ayant introduit le recours en annulation des dispositions dont question ci-dessus ont notamment invoqué les arguments suivants à l’appui de leur recours :
o ingérence dans le droit de propriété => le travailleur licencié à partir du 1er janvier 2019 ayant droit à un délai de préavis (ou à une indemnité de rupture) d’au moins 30 semaines est privé d’une partie de ce délai (ou de l’indemnité de rupture) ;
o violation du principe d’égalité => différence de traitement injustifiéeentre les travailleurs ayant droit à un délai de préavis (ou une indemnité de rupture) d’au moins 30 semaines et les travailleurs ayant droit à un délai de préavis (ou une indemnité de rupture) inférieur(e) à 30 semaines (seule la première catégorie doit consacrer un tiers de son délai de préavis (ou de son indemnité de rupture) aux mesures de réinsertion).
La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation des nouvelles mesures de reclassement professionnel et des mesures sectorielles de réinsertion.
Les dispositions relatives aux nouvelles mesures de reclassement professionnel et aux mesures sectorielles de réinsertion contenues dans la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique sont maintenues et restent donc d’application.
Source : arrêt n°98/2015 du 25 juin 2015 de la Cour constitutionnelle.
Auteur : Catherine Legardien
16-07-2015
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