Statut unique : la Cour constitutionnelle rejette un recours en annulation

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 14:47

Le 25 juin 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours en annulation à l’encontre de trois dispositions de la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique. Ces dispositions concernent les nouvelles mesures de reclassement professionnel ainsi que les mesures sectorielles de réinsertion.

Rappel des dispositions « attaquées »

Mesures de reclassement professionnel

L’employeur qui licencie un travailleur moyennant la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis couvrant au moins 30 semaines a l’obligation de lui faire une offre de reclassement professionnel.

Une distinction doit être établie selon que le travailleur est licencié moyennant le paiement d’une indemnité de rupture ou la prestation d’un préavis.

Travailleur licencié moyennant le paiement d’une indemnité de rupture

Le travailleur licencié moyennant une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines a droit à :

  • un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d’1/12 de la rémunération annuelle de l’année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800€ et une valeur maximale de 5.500€. Ce reclassement professionnel est évalué pour l’ensemble des mesures à 4 semaines de rémunération ;
  • une indemnité de rupture qui correspond à la durée d’un délai de préavis d’au moins 30 semaines sur laquelle 4 semaines sont imputées pour la valeur du reclassement professionnel.

Jusqu’au 31 décembre 2015, la loi prévoit que le travailleur a droit à l’intégralité de son indemnité de rupture, sauf s’il accepte l’offre de reclassement professionnel. Ce n’est que dans cette hypothèse que la période couverte par l’indemnité de rupture sera réduite de 4 semaines.

A partir du 1er janvier 2016, quelle que soit la décision du travailleur (acceptation ou refus de l’offre de reclassement professionnel), la période couverte par l’indemnité de rupture sera réduite de 4 semaines.

Travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis

Le travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis d’au moins 30 semaines a droit à :

  • un reclassement professionnel de 60 heures. Le temps qui est consacré à ce reclassement professionnel est imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur a le droit de s’absenter pour rechercher un nouvel emploi ;
  • un délai de préavis d’au moins 30 semaines.

Mesures sectorielles de réinsertion

Les secteurs ont 5 ans, à partir du 1er janvier 2014, pour conclure une convention collective de travail prévoyant des mesures visant à favoriser l’ « employabilité » des travailleurs licenciés.

Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, le travailleur licencié moyennant la prestation d’un préavis (ou le paiement d’une indemnité de rupture) couvrant au moins 30 semaines aura droit à :

  • un préavis (ou une indemnité de rupture) correspondant à deux tiers du préavis (ou de l’indemnité) auquel (à laquelle) il a droit, sans pouvoir être inférieur(e) à 26 semaines ;
  • des mesures de réinsertion correspondant à un tiers du préavis (ou de l’indemnité) auquel (à laquelle) il a droit. Les mesures de reclassement professionnel dont le travailleur peut éventuellement bénéficier constituent une partie de ce tiers.

Fondement du recours

Les parties ayant introduit le recours en annulation des dispositions dont question ci-dessus ont notamment invoqué les arguments suivants à l’appui de leur recours :

  • en ce qui concerne les nouvelles mesures de reclassement professionnel : violation du principe d’égalité => différence de traitement injustifiée entre les travailleurs ayant droit à une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines et les travailleurs ayant droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines (seule la première catégorie doit intervenir dans le financement de la procédure de reclassement professionnel) ;
  • en ce qui concerne les mesures sectorielles de réinsertion :

o   ingérence dans le droit de propriété => le travailleur licencié à partir du 1er janvier 2019 ayant droit à un délai de préavis (ou à une indemnité de rupture) d’au moins 30 semaines est privé d’une partie de ce délai (ou de l’indemnité de rupture) ;

o   violation du principe d’égalité => différence de traitement injustifiéeentre les travailleurs ayant droit à un délai de préavis (ou une indemnité de rupture) d’au moins 30 semaines et les travailleurs ayant droit à un délai de préavis (ou une indemnité de rupture) inférieur(e) à 30 semaines (seule la première catégorie doit consacrer un tiers de son délai de préavis (ou de son indemnité de rupture) aux mesures de réinsertion).

Décision de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation des nouvelles mesures de reclassement professionnel et des mesures sectorielles de réinsertion.

Conclusion

Les dispositions relatives aux nouvelles mesures de reclassement professionnel et aux mesures sectorielles de réinsertion contenues dans la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique sont maintenues et restent donc d’application.

Source : arrêt n°98/2015 du 25 juin 2015 de la Cour constitutionnelle.

Auteur : Catherine Legardien

16-07-2015

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