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Introduits vers la mi-2018, les starterjobs constituent une mesure pour aider les jeunes n’ayant (pratiquement) pas d’expérience professionnelle à trouver un emploi. Il a fallu attendre de longs mois de travail législatif pour que les starterjobs deviennent une réalité : ils sont entrés en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2019.
Un jeune occupé dans les liens d’un starterjob conserve son salaire net qu’il toucherait normalement tandis que l’employeur bénéficie d’une réduction du coût salarial. Cela se fait en trois étapes :
Les starterjobs s’adressent exclusivement aux employeurs qui réunissent les conditions suivantes :
Sont exclus par exemple les employeurs de la commission paritaire 200 (commission paritaire auxiliaire pour les employés), un secteur qui prévoit un barème dégressif pour les jeunes.
Les employeurs qui octroient à leurs travailleurs âgés de moins de 21 ans un salaire supérieur au barème sectoriel ne bénéficient pas de la mesure ; en effet, selon le législateur, ils acceptent en tout état de cause un coût salarial plus élevé pour ce groupe d’âge.
Le travailleur satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
N’entrent pas en ligne de compte les contrats d’apprentissage, les jeunes dans un système de formation en alternance, les contrats d’occupation d’étudiants et les flexi-jobs.
Par jeune ayant une expérience professionnelle insuffisante, il faut entendre un jeune dont la période du 6e trimestre au 3e trimestre précédant le trimestre de son engagement compte au maximum 1 trimestre durant lequel il a été occupé à plus de 80% d’un temps plein, chez n’importe quel employeur et dans n’importe quel secteur.
Un jeune est engagé le 1er juillet 2019: la période de référence (période du 6e trimestre au 3e trimestre précédant le trimestre de l’engagement) est celle du 1er trimestre 2018 au 4e trimestre 2018. Si cette période se caractérise par au moins 2 trimestres ayant une occupation supérieure à 80% d’un temps plein, le jeune est exclu du bénéfice du système des starterjobs.
Toutes les prestations reprises dans les déclarations enregistrées ne sont pas prises en compte.
Ne sont pas prises en compte, les prestations déclarées :
L’évaluation du passé professionnel, qui a été confiée à l’ONSS, s’effectue lors de l’enregistrement de la déclaration Dimona. Le cas échéant, la notification de la déclaration Dimona indique qu’il s’agit d’un jeune ayant une expérience professionnelle insuffisante, ce qui permet d’appliquer le régime des starterjobs pour autant que les autres conditions soient réunies.
Le jeune bénéficie d’un salaire brut réduit, complété par un supplément compensatoire net.
Le salaire brut de base du jeune est le salaire barémique sectoriel, réduit d’un pourcentage qui varie en fonction de l’âge à la fin du mois concerné.
Age
% réduction
< 19
18 %
19
12 %
20
6 %
Pour les jeunes de 19 ans comptant 6 mois d’ancienneté et les jeunes de 20 ans comptant 12 mois d’ancienneté, le salaire brut réduit ne peut pas être inférieur à la garantie salariale majorée prévue par la CCT 43.
Ancienneté
Revenu minimal mensuel moyen garanti majoré
(montants depuis le 1er septembre 2018)
6 mois
1.636,10 EUR
12 mois
1.654,90 EUR
Le salaire brut réduit ne pouvant pas entrainer une perte pour le jeune sur le plan de son salaire net, l’employeur est redevable chaque mois d’un supplément compensatoire. Ce supplément compensatoire est égal à la perte salariale nette, c’est-à-dire la différence entre le salaire net calculé sur la base du salaire brut ordinaire (non réduit) et le salaire net calculé sur la base du salaire brut réduit.
Pour obtenir le salaire net sur la base du salaire brut non réduit, l’employeur doit effectuer au niveau sous-jacent un calcul brut-net fictif, sur la base du salaire brut ordinaire (sans réduction) auquel le jeune aurait droit.
L’OVA et les caisses de vacances calculent le pécule de vacances sur la base du salaire brut réduit déclaré dans la DmfA. Pour éviter que les ouvriers occupés dans les liens d’un starterjob ne subissent via leur pécule de vacances une perte de salaire supplémentaire, leur supplément compensatoire est majoré d’un certain montant. Ce montant est le résultat d'un pourcentage calculé sur le salaire brut réduit du mois concerné :
Majoration = % calculé sur le salaire brut réduit
2,82 %
1,75%
0,82%
Le supplément net ne peut pas faire augmenter le coût salarial patronal ; c’est pourquoi il est converti en une nouvelle dispense de versement de précompte professionnel.
Si, pour un mois déterminé, le précompte professionnel disponible, après application d’autres dispenses de versement, est inférieur à la somme des suppléments compensatoires nets, le solde de ces suppléments est déductible du précompte professionnel des mois suivants de la même année civile.
Le précompte professionnel exonéré n’est pas déductible à titre de frais professionnels. Il en est tout autre pour le solde des suppléments compensatoires nets qui, à la clôture de l’année, n’a pu être imputé comme précompte professionnel exonéré » : ce solde est déductible à titre de frais professionnels.
Les jeunes sont déclarés et assurés sur la base du salaire brut réduit. Le calcul des droits sociaux s’effectue donc sur la base du salaire brut réduit.
Le supplément compensatoire net n’est pas soumis aux cotisations sociales et n’est donc pas inclus dans la base de calcul des allocations. Par ailleurs, il n’est soumis ni à l'impôt des personnes physiques, ni au précompte professionnel.
Sources : Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge du 30 mars 2018) - Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi (Moniteur belge du 19 avril 2019)
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