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De manière générale, les salaires dégressifs pour les jeunes ont disparu dans les barèmes sectoriels. Ils font toutefois leur réapparition sous la forme de starterjobs : une nouvelle mesure visant à réduire le coût salarial des jeunes qui ont une expérience professionnelle limitée.
Le jeune occupé dans les liens d’un starterjob conserve son salaire net qu’il toucherait normalement tandis que l’employeur bénéficie d’une réduction du coût salarial. Ce système comporte 3 étapes :
Le système des starterjobs est réservé aux employeurs qui :
Les employeurs qui octroient à leurs travailleurs âgés de moins de 21 ans un salaire supérieur au barème sectoriel ne bénéficient pas de la mesure ; en effet, selon le législateur, ils acceptent de toute façon un coût salarial plus élevé pour ce groupe d’âge.
Le travailleur satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
N’entrent pas en ligne de compte les contrats d’apprentissage, les jeunes dans un système de formation en alternance et les contrats d’occupation d’étudiants.
Par jeune ayant une expérience professionnelle insuffisante, il faut entendre un jeune dont la période du 6e trimestre au 3e trimestre précédant le trimestre de son engagement compte au maximum 1 trimestre durant lequel il a été occupé à plus de 80% d’un temps plein, chez n’importe quel employeur et dans n’importe quel secteur. L’évaluation du passé professionnel, qui a été confiée à l’ONSS, s’effectue lors de l’enregistrement de la déclaration Dimona.
Exemple
Un jeune est engagé le 1er octobre 2018.
La période de référence (période du 6e trimestre au 3e trimestre précédant le trimestre de l’engagement) est celle du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2018. Si cette période se caractérise par au moins 2 trimestres ayant une occupation supérieure à 80% d’un temps plein, le jeune est exclu du bénéfice du système des starterjobs.
Toutes les prestations reprises dans les déclarations enregistrées ne sont pas prises en compte. Ne sont pas prises en compte, les prestations déclarées :
Le jeune bénéficie d’un salaire brut réduit, complété d’un supplément net.
Le salaire brut de base du jeune est le salaire barémique sectoriel, réduit d’un pourcentage qui varie en fonction de l’âge à la fin du mois concerné.
Âge à la fin du mois
% réduction
< 19
18 %
19
12 %
20
6 %
Le salaire brut réduit ne pouvant pas entrainer une perte pour le jeune sur le plan de son salaire net, l’employeur est redevable d’un supplément net mensuel. Il s’agit d’un montant mensuel forfaitaire qui varie en fonction de l’âge du jeune et du salaire barémique à temps plein normal. Les détails du calcul du supplément seront fixés par arrêté royal.
Le supplément net ne peut pas faire augmenter le coût salarial patronal ; c’est pourquoi il est converti en une nouvelle dispense de versement de précompte professionnel.
Si, pour un mois déterminé, le précompte professionnel disponible, après application d’autres dispenses de versement, est inférieur à la somme des suppléments nets, le solde des suppléments nets est déductible du précompte professionnel des mois suivants de la même année civile.
Le précompte professionnel exonéré n’est pas déductible à titre de frais professionnels. Il en est tout autre pour le solde des suppléments nets qui, à la clôture de l’année, n’a pu être imputé sur la dispense de versement de précompte professionnel ; en effet, ce solde est déductible en tant que frais professionnels.
Les jeunes sont déclarés et assurés sur la base du salaire brut réduit. Le calcul des droits sociaux s’effectue donc sur la base du salaire brut réduit.
Le supplément net n’est pas soumis aux cotisations sociales et ne figure donc pas dans la base de calcul pour les allocations. Par ailleurs, il n’est soumis ni à l'impôt des personnes physiques ni au précompte professionnel.
Source : loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (M.B. du 30 mars 2018).
Le texte de l’arrêté d’exécution consacré au supplément net n’est pas encore disponible.
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