Seuils de rémunération en matière de contrat de travail - 2022

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Temps de lecture: 2min
Date de publication: 13/12/2021 - 09:27
Dernière mise à jour: 13/12/2021 - 09:30

Au 1er janvier 2022, les seuils de rémunération annuelle pour l'application de certaines dispositions de la loi du 3.7.1978 sur les contrats de travail font l'objet d'une adaptation suite à l'indexation annuelle.

Dispositions de la loi sur les contrats de travail

Seuils de rémunération annuelle (1) en vigueur en 2021

Seuils de rémunération annuelle (1) en vigueur en 2022

Clause de non concurrence

- clause interdite si la rémunération est de :

- clause autorisée pour des fonctions déterminées par C.C.T. si la rémunération est comprise entre :

- clause autorisée sauf pour des fonctions interdites par C.C.T. si la rémunération est de :

 

36.201 € et –

entre + de 36.201 € et 72.402 €

+ de 72.402 €

 

36.785 € et –

entre + de 36.785 € et 73.571 €

+ de 73.571 €

Clause d’arbitrage

- clause interdite si la rémunération est de :

- clause autorisée si la rémunération est égale à :

 

72.402 € et –

+ de 72.402 €

 

73.571 € et –

+ de 73.571 €

Clause d’écolage

- clause interdite (2) si la rémunération est de :

- clause autorisée si la rémunération est égale à :

 

36.201 € et -

+ de 36.201 €

 

36.785 € et -

+ de 36.785 €

(1) Par rémunération annuelle, on entend la rémunération mensuelle brute extrapolée sur un an (= rémunération mensuelle brute x 12) à laquelle s’ajoutent le double pécule de vacances, la prime de fin d’année ainsi que tous les avantages acquis en vertu du contrat.

Lorsque la rémunération est variable, il faut prendre en compte les montants payés au cours des 12 derniers mois qui précèdent le moment auquel on se place pour déterminer le seuil de rémunération.

(2) Sauf si la clause concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions.

 

Source : Adaptation au 1er janvier 2022 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131), M.B. 10 décembre 2021.

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