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Les obligations du travailleur en matière de secrets d’affaires sont décrites dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ces obligations ont été modifiées par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires, entrée en vigueur le 24 août 2018.
La notion de ‘secrets d’affaires’ fait également, depuis cette date, l’objet d’une définition légale.
La loi du 30 juillet 2018 a pour objet la transposition de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
Cette directive vise à harmoniser les dispositions relatives à la protection des secrets d’affaires afin de garantir un même niveau de protection dans l’ensemble de l’Union européenne.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi du 30 juillet 2018, la loi du 3 juillet 1978 imposait au travailleur de s’abstenir, tant au cours du contrat de travail qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer des secrets de fabrication ou d’affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle.
Les notions de « secrets de fabrication » et de « secrets d’affaires » n’y étaient cependant pas définies.
Dorénavant, la loi du 3 juillet 1978 impose au travailleur de s'abstenir, tant au cours du contrat de travail qu'après la cessation de celui-ci, d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer, de manière illicite, un secret d’affaires dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle.
La loi du 30 juillet 2018 modifie également le Code de droit économique en y insérant une définition de la notion de « secret d’affaires ».
Il s’agit de toute information :
Exemples - Formules chimiques ou de fabrication, dessins et modèles, listes de clientèle et/ou de fournisseurs, prix de revient, résultats financiers ou comptables.
Le Code de droit économique, tel que modifié par la loi du 30 juillet 2018, précise ce qu’il faut entendre par « obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires » :
Attention ! Lorsqu’un secret d’affaires est obtenu par le biais de l’exercice du droit des (représentants des) travailleurs à l’information et à la consultation, l’obtention n’est pas considérée comme illicite.
Téléchargez un modèle de clause de secret d’affaires et de confidentité sur LegalSmart (rubrique « Avenants au contrat de travail »).
Source : loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires, M.B., 14 août 2018
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