Rôle du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : que dit la réglementation ?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 25/01/2021 - 16:08
Dernière mise à jour: 27/01/2021 - 16:46

Un arrêté royal du 5 janvier 2021, récemment publié au Moniteur belge, réglemente les tâches spécifiques supplémentaires assignées au conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 dans les entreprises et les institutions. Il s’agit principalement de tâches liées au traçage des contacts, à la délivrance de certificats de quarantaine et à la réalisation de tests des travailleurs potentiellement positifs au COVID-19.

Tâches spécifiques COVID-19 du médecin du travail

En vue de lutter efficacement contre la pandémie du COVID-19 dans les entreprises et institutions, le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-dessous, « médecin du travail ») est chargé de tâches spécifiques supplémentaires (ci-dessous, « tâches spécifiques COVID-19 »).

Traçage des contacts à haut risque

Le médecin du travail effectue le traçage des contacts à haut risque dans l'entreprise, en tenant compte des directives des autorités compétentes, dans les situations suivantes :

  • dès qu'il a connaissance qu'un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l'entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l'apparition des symptômes,
  • dès qu'il dispose d'indications selon lesquelles un risque d'épidémie existe dans l'entreprise.

Certificat de quarantaine

Le médecin du travail délivre un certificat de quarantaine aux travailleurs de l'entreprise qu’il considère comme contacts à haut risque ; il en informe également l'employeur afin qu'il puisse s'assurer que les travailleurs respectent les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine.

Test COVID-19

Conformément à la stratégie de test définie par les autorités compétentes, le médecin du travail se charge d’envoyer certains travailleurs, présents physiquement au travail, subir un test COVID-19.

S’il l’estime plus opportun et à condition d’utiliser les équipements de protection individuelle et le matériel de test appropriés, le médecin du travail (ou le personnel infirmier sous sa responsabilité) peut réaliser lui-même le test COVID-19.

Ces tests peuvent être effectués auprès des travailleurs suivants :

  1. les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque,
  2. les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise (dans le cadre de la gestion de clusters),
  3. les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19 (dans le cadre de la gestion de clusters),
  4. les travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l'étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail,
  5. les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l'autorité compétente avec l'accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Rapport à l’employeur

Si dans l’exécution de ces tâches spécifiques COVID-19, le médecin du travail constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la propagation du COVID-19 dans l'entreprise ou pour prévenir des épidémies, il doit en faire rapport à l'employeur. Ce dernier doit en assurer le suivi et vérifier si les mesures de prévention prises précédemment doivent être adaptées. A cette fin, il consulte d'urgence et préalablement le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT).

Collaboration des travailleurs et de l’employeur

L'employeur et les travailleurs doivent collaborer pleinement avec le médecin du travail et doivent lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir les tâches spécifiques COVID-19, en particulier en signalant toute infection qui peut être pertinente pour prévenir la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail.

Ils doivent également se conformer aux procédures prescrites par les autorités compétentes concernant la détection des contacts, la quarantaine et les tests.

Quid des autres tâches du médecin du travail ?

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail doit donner la priorité aux tâches spécifiques COVID-19 par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé.

Après concertation avec l'employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches de surveillance de la santé devront ensuite être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs.

En tout état de cause, les évaluations de santé préalables doivent être réalisées.

Dans la mesure où l'application de ces tâches spécifiques COVID-19 rend impossible le respect de certaines obligations en matière de surveillance de la santé dans les délais prescrits, celles-ci sont exécutées à une date ultérieure (sauf si cela est sans objet).

L'employeur informe immédiatement le CPPT et les travailleurs concernés des mesures prises et, en particulier, des adaptations à la surveillance de santé ainsi que des raisons de ces adaptations.

Consultations par visio-conférence/téléphone

Pendant la durée de la crise sanitaire et afin de limiter le risque d'infection, le médecin du travail peut décider d'effectuer certaines consultations par vidéo-consultation ou par téléphone, sauf s'il est nécessaire de voir physiquement ou d'examiner le travailleur. Ces consultations peuvent concerner :

  • l'examen de reprise du travail,
  • l'examen dans le cadre de la protection de la maternité,
  • la consultation spontanée,
  • la visite de pré-reprise du travail,
  • les questionnaires médicaux en tant qu'actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

Entrée en vigueur

L’arrêté royal prévoyant ces nouvelles dispositions entre en vigueur le 21 janvier 2021. Il est prévu qu’il soit abrogé lorsque la pandémie aura diminué et sera suffisamment maitrisée.

Plus d’infos ?

Pour toute question, consultez votre service de prévention et de protection au travail.

Source : arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, M.B. 21 janvier 2021.

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