Après une période d’incapacité totale de travail, un travailleur peut être autorisé temporairement par le médecin-conseil de la mutuelle à reprendre un travail adapté en raison d’une aptitude réduite au travail. En cas de reprise partielle du travail, on considère que le contrat de travail du travailleur n’est pas modifié mais que certaines modalités d’exécution du contrat sont adaptées.
Lorsque le travailleur reprenait le travail à temps partiel, la législation relative au travail à temps partiel devait-elle être respectée ? Fallait-il respecter la durée hebdomadaire minimale du tiers d’un travailleur à temps plein ? Fallait-il respecter la durée minimale par prestation ?
La législation en matière de reprise partielle du travail ne prévoyait jusqu’ici pas d’exception explicite. Le travailleur qui reprenait le travail devait donc, en principe, être occupé selon un horaire de travail conforme à la législation en la matière. Il devait donc être occupé au minimum selon une durée hebdomadaire égale au tiers de celle d’un travailleur à temps plein dans l’entreprise et être occupé au minimum 3 heures par prestation.
Nous vous l’annoncions dans un précédent infoflash, les travailleurs en reprise partielle du travail peuvent désormais être occupés selon un régime de travail inférieur au tiers de celui d’un travailleur à temps plein.
A partir du 28 octobre, une dérogation à la durée minimale par période de travail (3 h) est également prévue pour les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d’une reprise partielle du travail. Ces travailleurs pourront donc désormais être occupés pour une prestation inférieure à trois heures.
Source : Arrêté royal du 18 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail, M.B. 18.10.2022.