Après une période d’incapacité totale de travail, un travailleur peut être autorisé temporairement par le médecin-conseil de la mutuelle à reprendre un travail adapté en raison d’une aptitude réduite au travail. En cas de reprise partielle du travail, on considère que le contrat de travail du travailleur n’est pas modifié mais que certaines modalités d’exécution du contrat sont adaptées.
Lorsque le travailleur reprenait le travail à temps partiel, la législation relative au travail à temps partiel devait-elle être respectée ? Fallait-il respecter la durée hebdomadaire minimale du tiers d’un travailleur à temps plein ?
La législation en matière de reprise partielle du travail ne prévoyait jusqu’ici pas d’exception explicite. Le travailleur qui reprenait le travail devait donc, en principe, être occupé selon un horaire de travail conforme à la législation en la matière. Il devait donc être occupé au minimum selon une durée hebdomadaire égale au tiers de celle d’un travailleur à temps plein dans l’entreprise.
A partir du 16 octobre, une dérogation à la durée hebdomadaire minimale (1/3 de la durée hebdomadaire d’un temps plein) est prévue pour les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d’une reprise partielle du travail. Ces travailleurs pourront donc désormais être occupés selon un régime de travail inférieur au tiers de celui d’un travailleur à temps plein.
Source : Arrêté royal du 23 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B. 06.10.2022.