Reprise autorisée d’un travail adapté/autre travail : impacts en droit du travail

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:54

L’impact sur le contrat de travail d’une reprise temporaire d’un travail adapté ou d’un autre travail, autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle, est désormais légalement précisée.

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, publiée au Moniteur belge ce 30 décembre 2016 et dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 9 janvier 2017, introduit en effet plusieurs dispositions en la matière dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette mesure fait partie des mesures gouvernementales visant à encourager la réintégration des travailleurs en incapacité de travail.

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail prévoit également les règles en matière de rupture de contrat pour cas de force majeure suite à l’inaptitude définitive du travailleur. Voyez, à ce sujet, notre Infoflash du 2 janvier 2017.

La reprise autorisée, qu’est-ce c’est ?

Afin de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur en incapacité de travail, celui-ci peut, en accord avec l’employeur et avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle, reprendre temporairement un travail adapté ou un autre travail tout en conservant des indemnités d’incapacité à charge de la mutuelle, lesquelles peuvent, dans des limites déterminées, se cumuler avec la rémunération perçue pour l’activité professionnelle.

Concrètement, le travailleur qui souhaite reprendre temporairement un travail adapté ou un autre travail après une période d’incapacité totale doit, en principe, au plus tard le jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise du travail déclarer cette reprise auprès de sa mutuelle et introduire une demande d'autorisation auprès du médecin-conseil de sa mutuelle.

Notons qu’à partir du 1er janvier 2017, le travailleur est dispensé d’introduire une telle demande d’autorisation dans l’hypothèse où le conseiller en prévention-médecin du travail a transmis au médecin-conseil de la mutuelle une copie du plan de réintégration que l’employeur a élaboré dans le cadre d’un trajet de réintégration (voyez, à ce sujet, notre Infoflash du 1er décembre 2016).

Le médecin-conseil de la mutuelle examine, sur la base de la demande d’autorisation introduite par le travailleur ou du plan de réintégration, si les conditions pour la reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail sont remplies.

Que devient le contrat de travail en cas de reprise autorisée ?

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail précise dorénavant l’impact sur le contrat de travail d’une reprise temporaire autoriséepar le médecin-conseil de la mutuelle d’un travail adapté ou d’un autre travail. Ces précisions confirment, pour la plupart, les principes en vigueur jusqu’à présent.

Attention ! Les règles expliquées ci-dessous ne concernent que la situation d’une reprise temporaire d’un travail adapté ou d’un autre travail moyennant l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle.

Le contrat de travail n’est pas suspendu

L’exécution du contrat de travail n’est pas suspendue durant la période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail.

Cela a notamment pour conséquence qu’un préavis notifié avant/durant une période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail sort ses effets/court normalement.

La « relation de travail » en vigueur avant la reprise est maintenue

La « relation de travail » en vigueur avant la reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail est présumée maintenue.

Cela signifie, par exemple, qu’un travailleur occupé initialement à temps plein et qui réduit ses prestations dans le cadre d’un travail adapté ou d’un autre travail ne devient pas un travailleur à temps partiel, notamment au regard de la réglementation en matière de temps de travail.

Cette présomption revêt un caractère réfragable. Elle pourrait ainsi être renversée par la démonstration de la volonté ferme et définitive des parties de modifier durablement la relation de travail initiale.

Les avantages acquis sont maintenus

Durant la période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l’employeur. Les parties peuvent néanmoins déroger à ce principe (par le biais de la conclusion d’un avenant au contrat de travail – voyez ci-dessous).

Les parties peuvent conclure un avenant au contrat

Pour la période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail, le travailleur et l’employeur ont la possibilité (et non l’obligation) de conclure un avenant au contrat de travail. Cet avenant contient, le cas échéant, les modalités dont ils ont convenu pour le travail adapté ou l’autre travail et notamment :

  • le volume de travail,
  • les horaires de travail,
  • la nature du travail,
  • la rémunération,
  • la durée de validité de l’avenant.

L’avenant prend immédiatement fin lorsque le travailleur cesse de satisfaire aux conditions de reprise d’un travail autorisé. Dès que le travailleur ne satisfait plus à ces conditions, il en informe son employeur.

L’indemnité de rupture est calculée sur la base de la rémunération initiale

Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail durant une période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail moyennant le paiement d’une indemnité de rupture, la rémunération dont il faut tenir compte pour le calcul de cette indemnité est celle à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s’il n’avait pas, en accord avec l’employeur, adapté ses prestations.

Le salaire garanti est neutralisé

En cas de maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’accident (autre qu’un accident du travail) durant la période de reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un autre travail, l’employeur n’est redevable d’aucune rémunération.

Date d’entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 9 janvier 2017.

Source : Loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, M.B. 30 décembre 2016.

Auteur : Catherine Legardien

02-01-2017

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