Remplacement des jours fériés : formalités avant le 15 décembre 2017

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 03/04/2019 - 11:42

Les travailleurs du secteur privé ne peuvent, en principe, être occupés durant les jours fériés légaux. L’employeur est, pour sa part, tenu de rémunérer ces jours fériés. Les jours fériés légaux sont au nombre de dix et leurs dates ainsi que celles des jours de remplacement des jours fériés doivent figurer dans le règlement de travail.

Attention ! En tant qu’employeur, n’oubliez pas de communiquer à votre secrétariat social, sur les états de prestations, les dates précises des 10 jours fériés (ou des jours de remplacement des jours fériés) octroyés à vos travailleurs.

A quelles dates les jours fériés sont-ils fixés pour l’année 2018 ?

Pour l’année 2018, les jours fériés sont fixés aux dates suivantes :

  • Nouvel An : lundi 1er janvier
  • Lundi de Pâques : lundi 2 avril
  • Fête du Travail : mardi 1er mai
  • Ascension : jeudi 10 mai
  • Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai
  • Fête nationale : samedi 21 juillet
  • Assomption : mercredi 15 août
  • Toussaint : jeudi 1er novembre
  • Armistice : dimanche 11 novembre
  • Noël : mardi 25 décembre

Qu’en est-il lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise ?

Principes

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise, il doit être remplacé par un jour habituel d’activité. Ce jour de remplacement pourra se situer, soit avant, soit après mais nécessairement dans le courant de la même année civile et ce, afin de garantir dix jours de repos par an.

Remarques

  1. Le jour habituel d’inactivité peut être n’importe quel jour de la semaine autre que le dimanche et peut varier d’un travailleur à l’autre dans une même entreprise.

  2. Le jour de remplacement prend le caractère de jour férié pour les travailleurs occupés dans l’entreprise.

Procédure de remplacement

Une procédure spécifique doit être respectée pour procéder au remplacement des jours fériés qui coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité. Le jour de remplacement peut être fixé par :

  • une décision de l’organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission paritaire) rendue obligatoire par arrêté royal ;
  • une décision du conseil d’entreprise (à défaut de décision prise par l’organe paritaire) ;
  • un accord entre l’employeur et la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise ou de décision prise par celui-ci) ;
  • un accord collectif entre l’employeur et l’ensemble des travailleurs (à défaut de délégation syndicale) ;
  • un accord individuel entre l’employeur et chaque travailleur (à défaut d’accord collectif).

En l’absence d’un accord aux différents niveaux cités ci-avant, le jour férié sera remplacé par le premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit ce jour férié.

Mesures de publicité

L’employeur doit afficher dans les locaux de l’entreprise avant le 15 décembre de chaque année un avis daté et signé mentionnant :

  • le(s) jour(s) de remplacement du (ou des) jour(s) férié(s) de l’année suivante qui a(ont) été fixé(s) selon la procédure décrite ci-dessus ;
  • les modalités d’application du repos compensatoire en cas d’occupation un jour férié.

Une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail.

 

Auteur : Catherine Legardien

10-11-2017

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