Relation de travail en tant qu’indépendant ou en tant que travailleur salarié ? Le ruling social enfin possible!

Auteur: Lies Planckaert
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:50

La composition et le fonctionnement de la commission administrative de règlement de la relation de travail ainsi que la nomination des membres sont enfin réglés1. En d’autres termes, il est désormais possible de demander un ruling social pour avoir plus de certitude quant à la relation de travail et éviter une éventuelle requalification de celle-ci, dont les conséquences financières peuvent être très lourdes.

Une loi créée il y a plus de six ans2 énumère un certain nombre de critères pour déterminer si une personne qui fournit des prestations de travail doit être considérée comme un indépendant ou comme travailleur salarié. Cette loi prévoyait également la création d’une commission de règlement de la relation de travail, composée de deux chambres, qui devait se prononcer sur des relations de travail concrètes. La commission n’a jamais fonctionné de manière effective.

Suite à une série de modifications introduites dans le courant de l’été 20123, la commission a été remplacée par une commission administrative de règlement de la relation de travail, dont la composition et le fonctionnement devaient encore être définis par arrêté royal. En outre, certaines adaptations ont été apportées à la législation initiale (exemple : l’instauration d’une présomption légale et l’introduction de critères spécifiques pour certains secteurs), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

Suite à la publication des arrêtés royaux, la commission peut démarrer.

Un ruling analyse la relation de travail ; il offre notamment une réponse à la question de savoir si la relation de travail doit être considérée comme une collaboration indépendante ou un contrat de travail. Cela permet d’éviter une éventuelle requalification suite à un contrôle.

La décision de la commission administrative vaut pour une période de trois ans et est contraignante pour les organes représentés au sein de la commission (entre autres le SPF Sécurité sociale et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) et les caisses d’assurances sociales.

La décision cesse d’avoir un caractère contraignant :

  • en cas de modification des conditions relatives à l’exécution de la relation de travail sur lesquelles la décision est basée ;
  • s’il s’avère que les informations fournies par les parties à la commission sont fausses ou incomplètes.

Il va de soi que les organes de la sécurité sociale peuvent toujours procéder à une vérification des éléments qui ont été fournis dans le cadre du ruling social et qui ont abouti à une décision.

La requalification d’une relation de travail peut entraîner de lourdes conséquences. C’est notamment le cas lorsqu’une relation de travail en tant qu’indépendant est requalifiée en contrat de travail salarié. En effet, les charges financières qui découlent de la requalification sont à charge non pas du faux indépendant/travailleur mais du donneur d’ordre.

L’ONSS s’adressera au donneur d’ordre – devenu employeur suite à la requalification – pour le paiement des cotisations tant personnelles que patronales sur les rémunérations perçues par le travailleur indépendant au cours des trois dernières années. En cas de fraude prouvée, cette période peut être portée à sept ans. Il faut également tenir compte d’une majoration de cotisation fixée à 10% et d’intérêts de retard qui s’élèvent à 7% par an.

En outre, si le faux indépendant/travailleur intente une action contre le donneur d’ordre/employeur, celui-ci devra également payer les arriérés au niveau du pécule de vacances, des primes de fin d’année, une indemnité de préavis, le salaire pour les jours fériés…

A cela s’ajoute encore la possibilité de se voir infliger des sanctions administratives et pénales. Si, toutefois, les parties se conforment à la décision de la commission administrative dans un délai de six mois, aucune sanction pénale ne sera appliquée.

Un ruling social peut être demandé dans les trois cas suivants :

  1. A l’initiative conjointe de l’ensemble des parties à la relation de travail, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi (en d’autres termes, la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) ou de l’entrée en vigueur d’un arrêté royal qui :

    - fixe des critères spécifiques pour certains secteurs ;

    - étend les secteurs auxquels s’applique le mécanisme de la présomption d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise ;

    - remplace ou annule les critères relatifs à la présomption précitée.

    La demande est à introduire auprès du greffe de la commission administrative.
  2. A l’initiative d’une seule partie à la relation de travail, soit au moment de l’affiliation en tant qu’indépendant, soit dans un délai d’un an à compter du début de la relation de travail. La demande est à introduire auprès de la caisse d’assurances sociales, qui l’enverra au greffe de la commission administrative.
  3. A l’initiative de toute partie à une relation de travail, soit avant le début de la relation de travail, soit dans un délai d’un an à compter du début de la relation de travail. La demande est à introduire auprès du greffe de la commission administrative.

L’introduction de la demande auprès du greffe de la commission administrative s’effectue par dépôt d’une requête ou par lettre recommandée. La commission prend une décision dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou toute autre personne disposant d’un mandat écrit.

1Arrêté royal du 11 février 2013 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail (Moniteur belge du 21 février 2013) et arrêté royal du 11 février 2013 nommant les membres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail (Moniteur belge du 21 février 2013)

2 Loi-programme du 27 décembre 2006 (I), titre XIII Nature de la relation de travail (Moniteur belge du 28 décembre 2006)

3 Loi du 25 août 2012 modifiant le titre XIII (Nature des relations de travail) de la loi-programme du 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 11 septembre 2012)

Auteur : Lies Planckaert

11-03-2013

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