Régime général de reclassement professionnel : du neuf !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 09/02/2018 - 13:00
Dernière mise à jour: 10/05/2019 - 09:22

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi prévoit une modification de la réglementation relative au régime général de reclassement professionnel. Elle concerne, plus précisément, la règle selon laquelle l’employeur a le droit d’imputer de 4 semaines la période couverte par l’indemnité de rupture allouée au travailleur licencié.

PRINCIPE

Le travailleur licencié moyennant une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines (ou moyennant une indemnité correspondant à la partie de ce délai restant à courir) a droit à :

  • un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d’1/12 de la rémunération annuelle de l’année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800€ et une valeur maximale de 5.500€. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. Ce reclassement professionnel est évalué pour l’ensemble des mesures à 4 semaines de rémunération ;
  • une indemnité de rupture qui correspond, soit à la durée d’un délai de préavis d’au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle 4 semaines sont imputées pour la valeur du reclassement professionnel.

Précision : L’employeur doit spontanément faire une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin. Depuis le 1er janvier 2016, la période couverte par l’indemnité de rupture est réduite de 4 semaines, quelle que soit la décision du travailleur à qui une offre de reclassement est faite (acceptation ou refus de l’offre).

NOUVEAUTÉ

Le travailleur qui, par le biais d’un certificatmédical de son médecin traitant, et, si l’employeur en prend l’initiative, d’un certificat médical d’un deuxième médecin, mandaté par l’employeur, atteste, dans les 7 jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu’il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n’a pas droit au reclassement professionnel. Dansce cas, l’employeur ne peut imputer les 4 semaines de la période couverte par l’indemnité de rupture.

Cette modification entre en vigueur le 15 février 2018.

Source : article 52 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.

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