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La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi prévoit une modification de la réglementation relative au régime général de reclassement professionnel. Elle concerne, plus précisément, la règle selon laquelle l’employeur a le droit d’imputer de 4 semaines la période couverte par l’indemnité de rupture allouée au travailleur licencié.
Le travailleur licencié moyennant une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines (ou moyennant une indemnité correspondant à la partie de ce délai restant à courir) a droit à :
Précision : L’employeur doit spontanément faire une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin. Depuis le 1er janvier 2016, la période couverte par l’indemnité de rupture est réduite de 4 semaines, quelle que soit la décision du travailleur à qui une offre de reclassement est faite (acceptation ou refus de l’offre).
Le travailleur qui, par le biais d’un certificatmédical de son médecin traitant, et, si l’employeur en prend l’initiative, d’un certificat médical d’un deuxième médecin, mandaté par l’employeur, atteste, dans les 7 jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu’il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n’a pas droit au reclassement professionnel. Dansce cas, l’employeur ne peut imputer les 4 semaines de la période couverte par l’indemnité de rupture.
Cette modification entre en vigueur le 15 février 2018.
Source : article 52 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.
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