Régime de chômage avec complément d’entreprise (rcc) et indemnité complémentaire pour travail de nuit : pas de coefficient de revalorisation en 2019

Auteur: Laurence Philippe
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 12/02/2019 - 20:36
Dernière mise à jour: 04/04/2019 - 13:59

Comme chaque année, en application de la convention collective n° 17, le Conseil National du Travail détermine si les compléments d’entreprise et le plafond du salaire de référence pour le RCC doivent être adaptés par un coefficient représentant l'évolution des salaires conventionnels.

Il a été décidé qu’aucun coefficient de revalorisation ne sera appliqué en 2019 sur les compléments d’entreprise et sur le plafond du salaire de référence pour le RCC.

En application de la convention collective n° 46, le Conseil National du Travail détermine si l’indemnité complémentaire octroyée au travailleur âgé qui demande son retour à un travail de jour est révisée compte tenu de l’évolution des salaires. Il a été décidé qu’aucun coefficient de revalorisation ne sera appliqué en 2019 sur cette indemnité complémentaire.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les montants applicables depuis le 1er septembre 2018.

RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)

Les montants suivants restent donc d’application :

Rémunération de référence pour le calcul du complément d’entreprise

La rémunération brute prise en considération pour le calcul du complément d’entreprise est, depuis le 1er septembre 2018, plafonnée à € 4.032,80.

Seuils pour la retenue de 6,5% à charge du chômeur avec complément d’entreprise

Le RCC n’est pas soumis au calcul des cotisations sociales habituelles mais à une retenue sociale de 6,5% qui est destinée à l’ONSS et est calculée sur le montant total de l’allocation de chômage et le complément d’entreprise (légal et extra-légal).

L’application de cette retenue ne peut cependant avoir pour effet de réduire le montant total du RCC en-dessous de certains seuils.

Depuis le 1er septembre 2018, les seuils pour l’application de ces retenues en cas de RCC temps plein (CCT n°17) ou de prépension mi-temps (CCT n°55) sont établis comme suit :

Date d’application

Chômeur avec complément d’entreprise sans personne à charge (€/mois) (1)

Chômeur avec complément d’entreprise avec personne à charge (€/mois) (1)

CCT n°17

CCT n°55

CCT n°17

CCT n°55

01.09.2018

€ 1.449,73

€ 724,86

€ 1.746,22

€ 873,11

N.B. La retenue de 6,5% sera limitée ou ne sera pas effectuée lorsque l’application de la (totalité de) cette retenue a pour effet que le montant de l'allocation de chômage + le complément d’entreprise se situe en-dessous du montant minimum cité ci-dessus en fonction des charges de famille.

(1) La notion de personne à charge (au sens de la réglementation sur le chômage) est déterminée exclusivement par l'ONEm sur la base d'un document transmis à l'employeur et dont une copie doit nous être adressée. A défaut, il faut considérer que le chômeur avec complément d’entreprise n'a pas de personne à charge.

INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (CCT N° 46)

Un travailleur âgé d’au moins 55 ans et qui peut justifier une activité professionnelle d’au moins 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit a le droit, sous certaines conditions et en respectant une procédure particulière, de solliciter son retour définitif à un travail de jour. Un travailleur âgé d’au moins 50 ans et remplissant les mêmes conditions peut également demander son retour à un travail de jour pour des raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail.

S’il devait être mis fin à son contrat de travail parce que l’employeur n’est pas en mesure d’accéder à cette demande, le travailleur aura droit pendant une période de 5 ans à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.

Depuis le 1er septembre 2018, le montant de cette indemnité est fixé à 146,89 € par mois.

Source : www.cnt-nar.be

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