Prévention des risques psychosociaux au travail : quelques notions

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 14:03

De nombreuses modifications sont apportées à la réglementation relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail depuis le 1er septembre 2014.

L’objectif poursuivi est de fixer un cadre général pour la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. La réglementation n’est donc plus axée uniquement sur la prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail.

Ces nouvelles dispositions sont applicables tant au secteur privé qu’au secteur public.

=> Consultez, à ce propos, l’Infoflash publié le 23 mai 2014.

Ainsi, de nouvelles procédures sont accessibles au travailleur qui estime subir un dommage psychique, pouvant également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Le présent Infoflash a pour objet de décrire, de manière succincte, ces différentes notions.

Les procédures accessibles au travailleur ainsi que le statut du conseiller en prévention aspects psychosociaux et de la personne de confiance feront l’objet d’Infoflashes ultérieurs.

On entend, par « risques psychosociaux au travail », la probabilité qu’un (ou plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique, pouvant également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.

Le dommage psychique peut se manifester, notamment, par des angoisses, de la dépression, du burn-out, des idées suicidaires, un état de stress post-traumatique.

Le dommage physique peut se manifester, notamment, par des troubles du sommeil, de l’hypertension, des palpitations, des problèmes gastriques.

On entend, par « violence au travail », chaque situation de fait dans laquelle un travailleur est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail.

Sont notamment visés, les comportements instantanés de menaces, d’agression physique (ex. : les coups directs) ou d’agression verbale (ex. : les insultes, la diffamation). 

On entend, par « harcèlement moral au travail », un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet :

  • de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur lors de l’exécution de son travail ;
  • de mettre en péril son emploi ;
  • ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant

et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux.

Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l’ascendance, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre.

Sont notamment visés, l’isolement du travailleur, le fait d’empêcher le travailleur de s’exprimer, le fait de critiquer les convictions religieuses du travailleur.

On entend, par « harcèlement sexuel au travail », tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet :

  • de porter atteinte à la dignité d’une personne ;
  • ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Sont notamment visés, les regards insistants ou concupiscents, les remarques équivoques, les insinuations, l’exposition de matériel à caractère pornographique, les attouchements.

A suivre…

Sources : loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rubrique ‘Thèmes/Bien-être au travail/Risques psychosociaux’  (www.emploi.belgique.be).

Auteur : Catherine Mairy

18-09-2014

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