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Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail, une protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable est instaurée, depuis le 1er septembre 2014, en faveur de certains travailleurs.
Le présent Infoflash a pour objet de décrire, de manière succincte, ce régime de protection.
Bénéficient d’une protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable, les travailleurs suivants :
Attention ! Ce travailleur est protégé à partir de la date de réception de la demande si elle a été acceptée (l’employeur est averti par le conseiller en prévention aspects psychosociaux).
o l’employeur n’a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail ;
o l’employeur n’a pas mis en place des procédures conformes ;
o la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail n’a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
o les procédures n’ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement ;
Attention ! Ce travailleur est protégé à partir du moment où la plainte est réceptionnée (l’employeur est averti par la personne qui reçoit la plainte).
o la procédure interne n’est pas appropriée vu la gravité des faits dont il a été l’objet ;
Attention ! Ce travailleur est protégé à partir de la signification de la citation ou du dépôt de la requête au greffe (l’employeur est averti par le travailleur).
Attention ! Ce travailleur est protégé à partir du moment où le témoignage est déposé (l’employeur est averti par le conseiller en prévention aspects psychosociaux).
Attention ! Ce travailleur est protégé à partir de la convocation ou de la citation à témoigner en justice (l’employeur est averti par le témoin en justice).
La période de protection prend fin :
Au cours de la période de protection, l’employeur ne peut :
- ni mettre fin à la relation de travail ;
- ni prendre une mesure préjudiciable pendant l’existence ou après la cessation des relations de travail
sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage.
Si, au cours de la période de protection, l’employeur ne respecte pas la protection dont bénéficie le travailleur, ce dernier (ou l’organisation de travailleurs auprès de laquelle il est affilié) peut, moyennant le respect de certaines modalités, demander sa réintégration dans l’entreprise dans les conditions qui prévalaient avant la rupture ou la modification.
En l’absence de (demande de) réintégration et si le juge a jugé le licenciement ou la mesure prise par l’employeur contraire, l’employeur sera redevable au travailleur d’une indemnité de protection égale :
Le régime de protection tel qu’en vigueur avant le 1er septembre 2014 reste applicable au travailleur qui a déposé une plainte, un témoignage ou intenté une action en justice avant le 1er septembre 2014.
Sources : loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rubrique ‘Thèmes/Bien-être au travail/Risques psychosociaux’ (www.emploi.belgique.be).
Auteur : Catherine Mairy
26-11-2014
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