Prévention des risques psychosociaux au travail : nouvelle réglementation à partir du 1er septembre 2014

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 14:03

De nombreuses modifications seront apportées à la réglementation relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail à partir du 1er septembre 2014.

L’objectif poursuivi est de fixer un cadre général pour la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. La réglementation ne sera donc plus axée uniquement sur la prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail.

Le présent Infoflash a pour objet de présenter, de manière succincte, les principales modifications.

Par « risques psychosociaux », il faudra entendre « la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger ».

Outre l’analyse des risques générale (au cours de laquelle sont identifiées notamment les situations pouvant engendrer des risques psychosociaux au travail), une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail pourra être réalisée au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté (moyennant le respect de conditions/modalités particulières).

L’employeur prendra, ensuite et le cas échéant, les mesures de prévention appropriées (moyennant le respect de conditions/modalités particulières).

S’il estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail dont notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, le travailleur a la possibilité de s'adresser :

  • soit directement à l'employeur/aux membres de la ligne hiérarchique/à un membre du comité pour la prévention et la protection au travail/à un délégué syndical (moyennant le respect de conditions/modalités particulières) ;
  • soit à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le cadre d’une procédure interne et ce, en vue d’introduire (moyennant le respect de conditions/modalités particulières) :
    • une « demande d’intervention psychosociale informelle » ;
    • ou une « demande d’intervention psychosociale formelle » ; il s’agira soit d’une demande à caractère principalement collectif (si la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques présentant un caractère collectif), soit d’une demande à caractère principalement individuel (si la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques présentant un caractère individuel) ;
    • ou, si la demande porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, une « demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».

L’employeur prendra, le cas échéant, les mesures de prévention appropriées (moyennant le respect de conditions/modalités particulières).

Remarque – Le statut et le rôle (notamment) de la personne de confiance et du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le cadre de ces procédures sont précisés.

Seront protégés (notamment) contre le licenciement, les travailleurs suivants :

  • le travailleur qui introduira une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail selon les procédures en vigueur ;
  • le travailleur qui déposera une plainte auprès des services compétents lorsque la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail n’a pas, selon lui, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
  • etc.

Le règlement de travail devra mentionner :

  • les coordonnées du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou du service pour la prévention et la protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions et, le cas échéant, les coordonnées de la personne de confiance ;
  • les procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage (voyez ci-dessus).

Le règlement de travail devra être adapté en ce sens dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation.

Partena vous soutiendra dans cette démarche et ne manquera pas de vous tenir informés…

Sources : loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires, moniteur belge du 28 avril 2014 ; arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, moniteur belge du 28 avril 2014 ; site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rubrique ‘Thèmes/Bien-être au travail/Charge psychosociale’  (www.emploi.belgique.be).

Auteur : Catherine Mairy

23-05-2014

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