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Le code pénal social a récemment été adapté afin d’octroyer aux inspecteurs sociaux des compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions « discriminatoires ».
Contrairement à ce qui est prévu pour la plupart des infractions de droit pénal social, il faut prouver l’intention délictueuse pour les infractions en matière de discrimination. Cela s’avère souvent très difficile, voire impossible.
C’est la raison pour laquelle le code pénal social dote désormais les inspecteurs sociaux de « pouvoirs particuliers en matière de discrimination ». Sous certaines conditions très strictes, ils pourront approcher une entreprise en se présentant comme des clients (potentiels) ou des travailleurs (potentiels), pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé (âge, sexe, convictions religieuses, etc.) a été ou est commise et cela, sans devoir présenter leur titre de légitimation et communiquer leur qualité.
La possibilité pour les inspecteurs sociaux de faire usage des pouvoirs particuliers en matière de discrimination est soumise à des conditions strictes.
Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination alloués aux inspecteurs sociaux ne peuvent être utilisés que pour s’assurer du respect des trois lois « anti-discrimination » (et de leurs arrêtés d’exécution) dans le domaine des relations de travail.
Il s’agit, plus précisément, des lois suivantes :
Les inspecteurs sociaux ont le pouvoir, en présence d’indications objectives de discrimination, à la suite d’une plainte ou d’un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching, de se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé a été ou est commise.
Par datamining, on entend la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d’établir des profils pour des recherches plus approfondies.
Par datamatching, on entend la comparaison l’un avec l’autre de deux sets de données rassemblées.
Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination ne peuvent être exécutés qu’après accord préalable et écrit de l’auditeur du travail ou duprocureur du Roi.
Ils doivent, par ailleurs :
Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l’auditeur du travail ou au procureur du Roi.
Il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d’exécuter les pouvoirs particuliers en matière de discrimination de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission.
Sont cependant exemptés de peine, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires (par exemple, l’utilisation d’un faux nom) avec l’accord exprès et préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi. Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en œuvre et doivent être nécessairement proportionnels à l’objectif visé.
La possibilité pour les inspecteurs sociaux de faire usage des pouvoirs particuliers en matière de discrimination entre en vigueur le 1er avril 2018.
Source : loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.
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