Prestation et récupération d’heures supplémentaires : modifications à partir du 1er octobre 2013

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:40

Afin de rendre la législation du travail plus flexible, des modifications sont apportées à la loi du 16 mars 1971 sur le travail par la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses (voyez les Infoflashes du 2 et du 24 septembre 2013).

Il s’agit :

  • de l’augmentation de la limite interne de la durée du travail à l’intérieur d’une période de référence ;
  • et de l’augmentation du quota d’heures de dépassement « non récupérées » par année civile. 

Un arrêté royal du 11 septembre 2013 fixe les modalités d’exécution de ces modifications qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2013.

Le présent Infoflash a pour objet de décrire, de manière succincte, le contenu de ces modifications.

Les dépassements des limites normales de la durée du travail sont autorisés si (notamment) la durée du travail (soit, en principe, 38 heures/semaine) est respectée en moyenne sur un trimestre civil. Le respect d’une durée moyenne de travail ne peut donc se concevoir que moyennant l’octroi de repos compensatoires.

Pour éviter tout excès, la loi du 16 mars 1971 fixe une limite interne de la durée du travail à l’intérieur d’une période de référence. En d’autres termes, lorsqu’il y a dépassement d’un nombre déterminé d’heures supplémentaires (prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne autorisée sur la période de référence), des repos compensatoires doivent être octroyés.

Jusqu’au 30 septembre 2013, cette limite interne s’élevait à 65 heures au cours de la période de référence.  Elle pouvait, dans certaines hypothèses et moyennant le respect d’une procédure spécifique, être portée à 130 heures maximum par année civile.

A partir du 1er octobre 2013, la limite interne est augmentée :

  • à 78 heures lorsque la période de référence correspond à un trimestre civil ;
  • à 91 heures lorsque la période de référence correspond à un an ; toutefois, cette augmentation de la limite interne ne peut être appliquée que 3 mois après le début de la période de référence d’un an (c’est-à-dire à partir du 4ème mois de la période de référence).

Cette limite peut être portée :

  • à 130 heures maximum moyennant le respect d’une procédure particulière (voyez ci-dessous) ;
  • à 143 heures maximum si une convention collective de travail (C.C.T.) sectorielle le permet.

Le travailleur a la possibilité de renoncer à la récupération d’un nombre déterminé d’heures de dépassement effectuées en raison :

  • d’un surcroît extraordinaire de travail ;
  • ou de travaux commandés par une nécessité imprévue.

Jusqu’au 30 septembre 2013, ce quota d’heures de dépassement « non récupérées » s’élevait à 65 heures par année civile. Il pouvait, moyennant le respect d’une procédure spécifique, être porté à 130 heures maximum par année civile.

A partir du 1er octobre 2013, le quota d’heures est augmenté à 91 heures par année civile.

Ce quota d’heures peut être porté :

  • à 130 heures maximum moyennant le respect d’une procédure particulière (voyez ci-dessous) ;
  • à 143 heures maximum si une C.C.T. sectorielle le permet.

La procédure à suivre pour pouvoir augmenter, de 78 ou 91 heures à 130 heures maximum, la limite interne de la durée du travail à l’intérieur d’une période de référence/le quota d’heures de dépassement « non récupérées » consiste en une procédure de concertation au niveau du secteur d’activité ou au niveau de l’entreprise.

Elle diffère en effet selon qu’il existe ou non une C.C.T. sectorielle conclue en la matière et déposée au greffe de la direction générale relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 1er avril 2014.

Plusieurs hypothèses peuvent dès lors être distinguées :

  • si une C.C.T. sectorielle est conclue et déposée au greffe avant le 1er avril 2014, il y a lieu d’appliquer les modalités et conditions fixées par cette C.C.T. ;
  • si aucune C.C.T. sectorielle n’est conclue et déposée au greffe avant le 1er avril 2014, la procédure peut être suivie au niveau de l’entreprise et diffère selon qu’il existe ou non une délégation syndicale dans l’entreprise :
    • s’il existe une délégation syndicale, l’ (les) augmentation(s) doi(ven)t être prévue(s) par C.C.T. d’entreprise conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale ;
    • s’il n’existe pas de délégation syndicale, l’ (les) augmentation(s) peu(ven)t être prévue(s) :
      • soit par C.C.T. d’entreprise ;
      • soit par une modification du R.T.

Ces différentes procédures sont décrites, avec précision, dans l’arrêté royal du 11 septembre 2013.

Sources : loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, moniteur belge du 29 août 2013 ; arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d’une période de référence et le quota d’heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l’article 26bis §1erbis et §2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, moniteur belge du 19 septembre 2013. 

Auteur : Catherine Mairy

03-10-2013

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