Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver

Auteur: Aurélie Mercier (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 21/10/2022 - 08:39
Dernière mise à jour: 21/10/2022 - 08:40

Le dimanche 30 octobre 2022, nous passerons à l’heure d’hiver, ce qui nécessitera de reculer les pendules d’une heure (à 3 h du matin, il sera en réalité 2 h).

Ce passage à l’heure d’hiver peut poser des difficultés en ce qui concerne le calcul de la rémunération de certaines catégories de travailleurs.

Pour résoudre celles-ci, la CCT n°30 du 28.03.1977 conclue au sein du Conseil national du travail a réglé les problèmes relatifs au calcul de la rémunération des travailleurs en équipes qui ne sont pas rémunérés forfaitairement par mois.

Principes

Les principes contenus dans cette convention peuvent être énoncés comme suit.

  • Lorsque l’organisation du travail le permet, le roulement des équipes doit être aménagé de manière telle que l’équipe qui n’a presté que 7 heures (ou moins) lors du passage à l’heure d’été soit celle qui prestera plus que l’horaire journalier normal lors du passage à l’heure d’hiver (c’est-à-dire dans la nuit du samedi au dimanche 30 octobre 2022).

Ces travailleurs qui exécuteront ainsi, au cours de ces 2 nuits, 2 journées normales d’activité doivent recevoir la rémunération afférente à deux prestations journalières normales.

Le paiement d’une rémunération journalière normale pour 7 heures de travail effectif ou moins (lesquelles ont été exécutées lors du passage à l’heure d’été au printemps dernier) doit en effet être considéré comme impliquant un paiement anticipé de la « prestation supplémentaire » qui interviendra lors du passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche.

  • Si l’organisation du travail ne permet pas l’application de ce qui précède, il y a lieu dans ce cas de respecter les modalités suivantes :
    • les travailleurs qui ont été occupés pendant 7 heures (ou moins) lors du passage à l’heure d’été (au printemps dernier) doivent (et ont dû) recevoir une rémunération correspondant à celle d’une journée normale ;
    • les travailleurs qui seront occupés lors du passage à l’heure d’hiver pendant une durée plus longue que celle d’une journée normale devront quant à eux recevoir une rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées.

Exemple

Dans une entreprise, le temps de travail est réparti en 3 pauses effectuées par 3 équipes successives (A, B et C) prestant chacune une durée journalière de 8 heures.

L’équipe B a effectué la pause de nuit lors du passage à l’heure d’été. Les travailleurs ont donc été occupés pendant 7 heures. Ils ont perçu une rémunération correspondant à 8 heures de prestation.

Lors du passage à l’heure d’hiver, deux hypothèses peuvent être envisagées :

  • Soit l’équipe B effectue également la pause de nuit : les travailleurs seront occupés pendant 9 heures mais ils percevront une rémunération correspondant à 8 heures de prestation (la 9ème heure ayant déjà été rémunérée de manière anticipative lors du passage à l’heure d’été) ;
  • Soit l’équipe A ou C effectue la pause de nuit : les travailleurs seront occupés durant 9 heures et ils recevront une rémunération pour 9 heures de prestation.

Tableau de synthèse

Equipe de nuit lors des deux « changements d’heure »

Nombre d’heures rémunérées lors du passage à l’heure d’été (pour 7 heures de travail effectif)

Nombre d’heures rémunérées lors du passage à l’heure d’hiver (pour 9 heures de travail effectif)

Equipe identique

8

8

Equipes différentes

8

9

 

Source : Convention collective de travail n°30 du 28 mars 1977 concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l’occasion des passages aux heures d’été et d’hiver, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 juillet 1998, M.B. du 11 août 1998.

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