ONSS : nouvelle évaluation de l’avantage logement pour les concierges

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:47

À partir du 1er trimestre 2017, l’ONSS s’aligne avec le fisc en ce qui concerne l’évaluation de l’avantage qui consiste en la mise à disposition gratuite d’un logement octroyé par un employeur au concierge.

Il n’est pas rare qu’un employeur octroie au concierge qu’il occupe un avantage sous la forme d’une mise à disposition gratuite d’un logement.

Jusqu’à présent, cet avantage faisait l’objet d’une évaluation différente au niveau social et fiscal.

Nouvelle méthode d’évaluation sociale de l’avantage

L’avantage qui consiste en la mise à disposition gratuite d’un immeuble est évalué socialement de manière forfaitaire à la valeur locative du bien.

A partir du 1er trimestre 2017, s’il est octroyé à un concierge, l’avantage doit être évalué pour le calcul des cotisations ONSS suivant les règles fiscales : la valeur courante est déterminée forfaitairement sur la base du revenu cadastral et l’estimation s’effectue sur une base annuelle comme suit :

  • Lorsqu’une maison ou un appartement est mis gratuitement à la disposition d’un concierge par une personne physique, l’avantage est évalué forfaitairement sur la base de 100/60eme ou de 100/90eme (selon qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou non bâti) du revenu cadastral indexé de l’habitation concernée ;
  • Si l’avantage est attribué par un employeur sous forme morale, celui-ci doit être fixé comme suit :
    • Lorsque le revenu cadastral (non indexé) du bien immobilier est ≤ 745 €, alors la valeur est estimée à 100/60eme du revenu cadastral indexé, multiplié par 1,25 ;
    • Lorsque le revenu cadastral (non indexé) du bien immobilier est > 745 €, alors la valeur est estimée à 100/60eme du revenu cadastral indexé, multiplié par 3,8.
  • Pour une habitation meublée, l’avantage est majoré de 2/3.
  • Le coefficient d’indexation du revenu cadastral est fixé conformément à l’article 518 du CIR 1992 et est indexé annuellement. Pour l’année de revenus 2017, le coefficient d’indexation est égal à 1,70.
  • Si l’habitation d’un bien immobilier est obligatoire et que l’importance de ce bien dépasse manifestement les besoins du concierge compte tenu de son statut social et de la composition de sa famille, l’ONSS ne tiendra compte dans la détermination de la valeur de l’avantage que du revenu cadastral de la partie du bien immobilier qui répond aux besoins du concierge.  

Qu’entend-on par « concierge » ?

Pour ce qu'il y a lieu d'entendre par concierge, l'ONSS se réfère à l'article 6, § 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui prévoit:

  • qu'une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause ;
  • que cette partie de la rémunération est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur, lors de l'engagement de celui-ci et
  • que, lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement, cette partie de la rémunération ne peut dépasser 40% de la rémunération totale brute, voire 50% pour les travailleurs domestiques (1°), les concierges (2°) et les apprentis ou stagiaires (3°) à condition que ces catégories de travailleurs soient complètement logés et nourris chez l'employeur.

Il ne s’agit donc pas uniquement des concierges relevant de la commission paritaire n°323 pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. 

 

Source : ONSS – Instructions administratives à l’usage des employeurs T1/2017.

Auteur : Anne Ghysels

07-04-2017

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