Occupation dans l’agriculture et l’horticulture : en tant que travailleur salarié ou indépendant ?

Auteur: Els Poelman
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:25

Dans certains secteurs, la qualification d’une relation de travail s’effectue sur la base de critères spécifiques. Le Moniteur belge vient de publier un arrêté royal qui fixe des critères spécifiques pour l’agriculture et l’horticulture. 

Depuis 2013, certains secteurs doivent tenir compte d’une présomption légale lors de la qualification d’une relation de travail.  Au début, ces commissions paritaires étaient au nombre de quatre (le gardiennage, les travaux immobiliers, le transport de biens et de marchandises et le nettoyage) ; à cette liste s’ajoute donc maintenant un cinquième secteur, à savoir l’agriculture et l’horticulture.

Dans ces cinq secteurs, la relation de travail est présumée être un contrat de travail si elle répond à au moins la moitié d’une série de critères déterminés. Dans chacun de ces secteurs, un arrêté royal peut adapter les critères généraux de manière à ce qu’ils correspondent mieux à la réalité de la profession. Après le gardiennage et les travaux immobiliers, l’agriculture/horticulture est donc le troisième secteur à disposer de ses propres critères.

Sont visés les travaux exécutés par des entreprises agricoles et/ou horticoles.

L’arrêté royal contient une liste détaillée des secteurs concernés.

Pour les activités agricoles, la liste correspond exactement à la description des compétences de la commission paritaire 144 (agriculture).

Pour les activités horticoles, la liste correspond en grande partie à la description des compétences de la commission paritaire 145 (horticulture). Trois activités, à savoir celles qui relèvent également de la commission paritaire 144, ne sont pas reprises. Il s’agit de la récolte manuelle de produits de l'horticulture, de la culture des plaques de gazon et de la location et l'entretien des plantes et des fleurs chez des tiers. Ce n’est pas par hasard ( ?) que ces trois activités sont celles qui ont récemment été ajoutées aux compétences de la commission paritaire 145. Selon le texte de l’arrêté royal, ces trois activités n’entrent donc pas dans le champ d’application de la présomption légale et des critères spécifiques repris ci-après mais il n’est pas clair si tel était l’objectif des partenaires sociaux.

A partir du 8 juillet 2013, une relation de travail sera présumée être un contrat de travail si la situation de l’exécutant des travaux réunit plus de la moitié – donc au moins six – des critères suivants :

  1. défaut de risque financier ou économique en raison de l’absence d’un investissement personnel et substantiel dans l’entreprise ou de l’absence d’une participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise ;
  2. défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant la politique financière de l’entreprise ;
  3. défaut de pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise ;
  4. défaut de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
  5. garantie d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ;
  6. pas de liberté d’engager du personnel ou de se faire remplacer ;
  7. ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes (notamment lorsqu’il n’est pas fait usage d’un logo ou d’un nom d’entreprise propre) ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
  8. travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens de transport mis à disposition, financés ou garantis par le cocontractant ;
  9. défaut d’autonomie vis-à-vis du cocontractant en ce qui concerne le logement ;
  10. travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant, exécuter les mêmes travaux qu’eux et ne pas disposer d’une connaissance professionnelle spécialisée nécessaire à l’exécution des travaux.

Sources : Loi-programme du 27 décembre 2006 (loi sur les relations de travail) ; Arrêté royal du 20 juin 2013, M.B. du 28 juin 2013.

Auteur : Els Poelman

04-07-2013

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