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Afin d’augmenter la main-d’œuvre dans les secteurs des soins et de l’enseignement ou chez les employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts (afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19), les travailleurs ont la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre temporairement leur interruption de carrière ou de travailler chez un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière.
Cette mesure temporaire, prévue par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, s’applique avec effet rétroactif au 1er octobre 2020.
Les travailleurs concernés sont ceux qui ont suspendu totalement ou réduit (à concurrence d’un ½, d’1/5ème ou d’1/10ème) leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique (ci-après « « interruption de carrière).
La suspension de l’interruption de carrière est autorisée uniquement pour les travailleurs occupés chez un employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Quant à la possibilité de travailler pendant une période d’interruption de carrière, elle ne vaut que pour une occupation auprès d’un autre employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Les secteurs des soins sont, plus précisément, les suivants : les services (publics et privés) de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales. Concrètement, pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :
Deux possibilités s’offrent au travailleur en interruption de carrière :
Le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts peut convenir avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière.
A l’issue de cette suspension temporaire, l’interruption de carrière est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
Durant la période de suspension de l’interruption de carrière, le travailleur ne perçoit pas ses allocations d’interruption de carrière à charge de l’ONEm.
La suspension temporaire de l’interruption de carrière n’est possible que jusqu’au 31 mars 2021. Un arrêté royal pourra néanmoins prolonger de 3 mois cette possibilité.
Le travailleur peut, pendant son interruption de carrière, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts.
Les parties (le travailleur et l’autre employeur) doivent conclure un contrat écrit pour une durée déterminée. La date de fin de ce contrat ne peut dépasser la date du 31 mars 2021, date de fin prévue pour cette mesure. Un arrêté royal peut toutefois décider de prolonger cette mesure de 3 mois. Dans ce cas, la date de fin des contrats conclus pour une durée déterminée dans le cadre de cette mesure ne pourra pas dépasser la date du 30 juin 2021.
Le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4 pendant la durée du contrat de travail.
Le travailleur doit communiquer par écrit à l’ONEm la suspension temporaire de l’interruption de carrière ou l’occupation temporaire auprès d’un autre employeur, au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le site de l’ONEm.
L’ONEm enverra ensuite au travailleur une lettre pour lui confirmer qu’il a pris acte de la communication de suspension de son interruption de carrière ou d’occupation chez un autre employeur.
Sources : loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B. 30.12.2020 ; ONEm.
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