Modifications importantes apportées à la dénomination et aux compétences des commissions paritaires n°100, 200, 218, 335 et 337

Auteur: Leen Lafourt
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 03/04/2019 - 15:21

Les modifications avaient été annoncées il y a déjà un certain temps. Le 25 avril 2014 ont été publiés au Moniteur belge 4 arrêtés royaux (datant du 10 avril 2014) qui confirment les modifications relatives aux commissions paritaires n°100, 200, 218, 335 et 337. La principale modification concerne l'activation de la commission paritaire n°200 qui, à terme, aboutira à la suppression de la commission paritaire n°218.

Le présent Infoflash vous donne, par commission paritaire, un aperçu des différentes modifications intervenues.

La commission paritaire n°335 pour les organismes sociaux devient la commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants.

Ce changement de dénomination entraine une extension du champ de compétence. En effet, désormais, la commission paritaire n°335 est également compétente pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.

Cette commission paritaire reste compétente pour les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs et les guichets d'entreprise.

A titre d’exemple, les employeurs suivants peuvent désormais être considérés comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants :

  • les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs exclues explicitement ;
  • les organisations professionnelles ;
  • les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels ;
  • la formation professionnelle des classes moyennes ;
  • les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie ;
  • les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux  indépendants ;
  • les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.

La commission paritaire pour le secteur non-marchand, qui porte le numéro 337, devient la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Cette commission paritaire est compétente pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent d'aucune autre commission paritaire spécifiquement compétente (nouvelle compétence !). La commission paritaire n°337 remplace les commissions paritaires n°100 et 200 qui, jusqu'au 17 avril 2014, constituaient les commissions paritaires auxiliaires pour le secteur non-marchand.

La commission paritaire n°337 reste compétente pour les personnes privées qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille (ex : jardinier, chauffeur, …).

Remarque : Sont exclus les travailleurs relevant de la commission paritaire de l'agriculture, de la commission paritaire pour les entreprises horticoles ou de la commission paritaire pour les entreprises forestières, ainsi que les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail domestique.

Les compétences de la commission paritaire auxiliaire pour les ouvriers (n°100) et celles de la commission paritaire auxiliaire pour les employés (n°200) sont modifiées comme suit :

« compétente pour les travailleurs dont l'occupation est respectivement de caractère principalement manuel ou intellectuel et leurs employeurs qui ne relèvent ni d'une commission paritaire particulière, ni de la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. »

Etant donné qu'elle remplacera à terme la commission paritaire n°218, la commission paritaire n°200 devient compétente pour les entreprises qui exercent une activité commerciale. La commission paritaire n°218 sera ensuite supprimée.

Les quatre commissions paritaires susmentionnées ne sont pas compétentes pour les travailleurs occupés par :

  • les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ;
  • les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives ;
  • les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale ;
  • les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du :
    • “Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen” ;
    • Conseil Economique et Social de Wallonie ;
    • Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;
    • „Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens“ ;
  • les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs (article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises.

En outre, la commission paritaire n°335 n'est pas compétente pour :

    • les travailleurs occupés par les employeurs relevant de la commission paritaire pour les professions libérales (n°336) ;
    • les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

La commission paritaire auxiliaire (n°337) n'est pas compétente pour les organisations du secteur non marchand dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

Sur la base de ces arrêtés royaux, les travailleurs des commissions paritaires n°100 (uniquement non-marchand) et 200 passent au 17 avril 2014 en commission paritaire n°335 et n°337, même si ces deux dernières ne fonctionnent pas encore. Elles ne seront opérationnelles qu'après publication au Moniteur belge de leurs membres, après quoi des CCT spécifiques seront conclues. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont déjà signé un protocole d'accord concernant la composition et l'activation des commissions paritaires n°100, 200, 335 et 337.

Au moment de l’entrée en vigueur et de la désignation des membres de la commission paritaire n°200, la commission paritaire n°218 sera supprimée. Lors de leur première réunion, les membres de la commission paritaire n°200 concluront probablement des CCT reprenant le contenu de toutes les CCT de la commission paritaire n°218 et stipulant que ce contenu s'applique intégralement à la commission paritaire n°200. Les CCT qui s'appliquaient déjà aux travailleurs de la commission paritaire n°218, continueront donc de s'appliquer à ces travailleurs, qui conserveront, probablement, leurs conditions de travail et salariales.

Il va de soi que nous vous tiendrons informés en la matière.

Sources : Arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence , M.B. du  25 avril 2014 ; Arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, M.B du 25 avril 2014 ; Arrêté royal du 10 avril 2014modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, M.B du 25 avril 2014 ; Arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non marchand et fixant sa dénomination et sa compétence, M.B du 25 avril 2014.

Auteur : Leen Lafourt

29-04-2014

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