Mise à disposition de travailleurs et obligation d’information à charge de l’utilisateur

Auteur: Francis Verbrugge
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:21

La loi-programme du 27 décembre 2012 a défini à quelles conditions un tiers-utilisateur pouvait donner des instructions aux travailleurs mis à sa disposition par un employeur.

Ce tiers-utilisateur est par ailleurs tenu par une obligation d’information auprès de son personnel et celle-ci est désormais précisée par un arrêté d’exécution du 17 juillet 2013.

L'activité qui, exception faite pour les entreprises de travail intérimaire, consiste pour une personne (physique ou morale) à mettre des travailleurs qu’elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces mêmes travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant à l’employeur est, en principe, interdite.

Cette interdiction couvre ce qu’on appelle communément le « prêt de personnel ».

En vertu de la loi-programme du 27 décembre 2012, il a cependant été précisé qu’il n’y avait pas exercice d’une part quelconque de l’autorité de l’employeur lorsque les instructions étaient données par l’utilisateur aux travailleurs de l’employeur et ce, en vertu d’un contrat écrit conclu entre cet utilisateur et l’employeur.

Ce contrat écrit doit néanmoins répondre à certaines conditions et notamment prévoir de manière explicite et détaillée les instructions qui peuvent être données aux travailleurs par le tiers-utilisateur.

Lorsqu’un contrat écrit est conclu entre l’employeur des travailleurs mis à disposition et le tiers-utilisateur (voyez ci-avant), ce dernier  doit informer immédiatement le secrétaire de son conseil d’entreprise de l’existence de ce contrat et cela, par une simple communication écrite ou électronique. Le secrétaire en informe ensuite les membres du conseil d’entreprise.

À défaut de conseil d’entreprise, l’information est fournie (par le tiers-utilisateur) à la personne désignée à cet effet dans le règlement d'ordre intérieur du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT).

Cette personne en informera ensuite les membres du CPPT.

À défaut de CPPT, l’information sera alors directement fournie aux membres de la délégation syndicale.

Le tiers-utilisateur doit également fournir aux membres de son conseil d’entreprise (de son CPPT ou de la délégation syndicale) qui lui en font la demande, une copie de la partie du contrat qui définit les instructions qu’il peut donner aux travailleurs de l’employeur. Cette copie sera fournie dans un délai 14 jours calendrier ou si le contrat a une durée plus courte, avant la fin du contrat.

Si, après en avoir reçu la demande, le tiers-utilisateur refuse de transmettre une copie du contrat écrit, ce dernier est réputé inexistant avec pour conséquence directe que la "collaboration" entre cet utilisateur et l’employeur doit être considérée comme une mise à disposition de personnel qui est interdite.

La procédure décrite dans l’arrêté d’exécution est entrée en vigueur le 8 août 2013.

Sources : Loi-programme du 27 décembre 2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 2 : article 21 ; Arrêté royal du 17 juillet 2013 établissant la procédure selon laquelle les obligations d’information précisées à l’article 31, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 juillet 1987 doivent être mises en œuvre (M.B. 29.07.2013).

Auteur : Francis Verbrugge

30-08-2013

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