Pour assurer la bonne organisation du travail pendant l’épidémie de Covid-19, les travailleurs auront la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre temporairement leur interruption de carrière ou de travailler chez un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière.
Cette mesure sera d’application du 23 janvier au 28 février dans tous les secteurs, à l’exception des secteurs des soins et de l’enseignement. Dans ces deux secteurs, la mesure sera en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2022 (voyez « Secteurs des soins et de l’enseignement : mesures temporaires pour les interruptions de carrière »).
Attention ! Cette mesure doit encore être publiée au Moniteur belge.
Update ! La loi du 14 février 2022 a été publiée ce 9 mars 2022. La mesure est confirmée.
Quels sont les travailleurs concernés ?
Les travailleurs concernés sont ceux qui ont suspendu totalement ou réduit (à concurrence d’un ½, d’1/5ème ou d’1/10ème) leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique (ci-après « « interruption de carrière).
Concrètement, qu’est-ce qui est possible ?
Deux possibilités s’offrent au travailleur en interruption de carrière :
- soit le travailleur convient avec son employeur de suspendre temporairement son interruption de carrière,
- soit le travailleur est occupé temporairement, pendant son interruption de carrière, auprès d’un autre employeur.
Suspension de l’interruption de carrière
Le travailleur peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement son interruption de carrière.
A l’issue de cette suspension temporaire, l’interruption de carrière est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
Durant la période de suspension de l’interruption de carrière, le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4.
La suspension temporaire de l’interruption de carrière n’est possible que jusqu’au 28 février 2022.
Occupation temporaire, pendant l’interruption de carrière, auprès d’un autre employeur
Le travailleur peut, pendant son interruption de carrière, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur.
Les parties (le travailleur et l’autre employeur) doivent conclure un contrat écrit pour une durée déterminée. La date de fin de ce contrat ne peut dépasser la date du 28 février 2022, date de fin prévue pour cette mesure.
Le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4 pendant la durée du contrat de travail.
Information (des représentants) des travailleurs
L’employeur qui utilise ou souhaite utiliser la mesure doit en informer immédiatement la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs (par les moyens appropriés).
L’information porte sur :
- l’utilisation éventuelle de la mesure,
- la date exacte du début de l’utilisation,
- les absences au sein de l’entreprise et leur impact sur le fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur peut continuer à utiliser la mesure après une période initiale de 2 semaines sauf si la délégation syndicale s’y oppose à l’unanimité dans les 10 jours suivant le début de l’utilisation de la mesure.
Les raisons pour lesquelles la mesure ne peut plus être appliquée sont motivées par écrit et de façon détaillée.
En l’absence de délégation syndicale, l’employeur notifie à la commission paritaire son intention de poursuivre l’utilisation des mesures.
Quelles formalités vis-à-vis de l’ONEm ?
Le travailleur doit communiquer par écrit à l’ONEm la suspension temporaire de l’interruption de carrière ou l’occupation temporaire auprès d’un autre employeur, au moyen d’un formulaire qui devrait être téléchargeable sur le site de l’ONEm.
Source : proposition de loi portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, doc 55 2456.