Lutte contre la fraude sociale (2) : la mise à disposition de travailleurs sévèrement réprimée

Auteur: Peggy Criel
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:19

La loi-programme du 27 décembre 2012 a introduit une série de mesures en vue de lutter contre la fraude sociale. Les mesures sont diverses et portent notamment sur :

  • la lutte contre l'abus de droit dans le cadre d'une occupation transfrontalière au sein de l'Union européenne ;
  • le renforcement de la réglementation relative à la mise à disposition de travailleurs ;
  • la lutte contre les évitements et détournements de la loi.

Le présent Infoflash aborde les mesures prises dans le cadre de la réglementation relative à la mise à disposition de travailleurs.

La Belgique applique une interdiction de « mise à disposition de travailleurs ». La mise à disposition implique qu'un employeur (le prêteur) met son travailleur à la disposition d'un tiers (le prêté) qui l'"utilise" (l'utilisateur) et exerce sur lui une part de l'autorité appartenant normalement à un employeur.

Un employeur ne peut donc pas prêter ses travailleurs à un tiers lorsqu'une part de l'autorité de l'employeur est transférée de l'employeur initial (le prêteur) au tiers (l'utilisateur).

La réglementation en la matière stipule que le transfert, par le prêteur, de certains aspects partiels de l'autorité de l'employeur à l'utilisateur n'est pas considéré comme constituant l'exercice d'une autorité. Par conséquent, le transfert de ces aspects de l'autorité de l'employeur ne porte pas atteinte à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs.

Les aspects partiels de l'autorité de l'employeur pouvant être transférés sont :

  • le respect, par le tiers, des obligations qui lui incombent en matière de bien-être au travail ;
  • les instructions données par le tiers en exécution du contrat qui le lie à l'employeur, tant en matière de temps de travail et de repos que d'exécution du travail convenu.

La loi-programme du 27 décembre 2012 adapte les aspects partiels de l'autorité de l'employeur à ceux pouvant être transférés d'un employeur à un tiers lorsque celui-ci recourt à des travailleurs de l'employeur.

Les aspects partiels de l'autorité de l'employeur pouvant  désormais être transférés sont :

  • le respect, tel que défini dans la législation actuelle, par le tiers des obligations qui lui incombent en matière de bien-être au travail ;
  • les instructions données par le tiers aux travailleurs de l'employeur en vertu d'un contrat écrit, à condition que :
    • ledit contrat écrit prévoit explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur ;
    • ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur ;
    • l'exécution effective de ce contrat corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat précité.

Il est, par conséquent, question d'un transfert non autorisé de l'autorité de l'employeur (et, par conséquent, une interdiction de mise à disposition) lorsque l'exercice d'une part de l'autorité de l'employeur est donnée par le tiers :

  • sans qu'il y ait un contrat écrit entre l'employeur et le tiers ;
  • lorsque le contrat précité ne répond pas aux conditions susmentionnées ;
  • lorsque l'exécution effective du contrat précité ne correspond pas aux dispositions qui figurent dans ce contrat.

Lorsqu'un contrat écrit précité est conclu entre un employeur et un tiers, le conseil d'entreprise doit immédiatement être informé de l'existence de ce contrat. Les membres du conseil d'entreprise ont la possibilité de demander une copie de la partie du contrat qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur. Si l'employeur refuse de transmettre la copie susmentionnée, le contrat écrit est censé ne pas exister. En l'absence de conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, les membres de la délégation syndicale doivent en être informés.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10 janvier 2013.

Sources : loi-programme (1), 27 décembre 2012, M.B. 31 décembre 2012.

Auteur : Peggy Criel

11-03-2013

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