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La loi-programme du 27 décembre 2012 a introduit une série de mesures en vue de lutter contre la fraude sociale. Les mesures sont diverses et portent notamment sur :
Le présent Infoflash aborde les mesures prises dans le cadre de la réglementation relative à la mise à disposition de travailleurs.
La Belgique applique une interdiction de « mise à disposition de travailleurs ». La mise à disposition implique qu'un employeur (le prêteur) met son travailleur à la disposition d'un tiers (le prêté) qui l'"utilise" (l'utilisateur) et exerce sur lui une part de l'autorité appartenant normalement à un employeur.
Un employeur ne peut donc pas prêter ses travailleurs à un tiers lorsqu'une part de l'autorité de l'employeur est transférée de l'employeur initial (le prêteur) au tiers (l'utilisateur).
La réglementation en la matière stipule que le transfert, par le prêteur, de certains aspects partiels de l'autorité de l'employeur à l'utilisateur n'est pas considéré comme constituant l'exercice d'une autorité. Par conséquent, le transfert de ces aspects de l'autorité de l'employeur ne porte pas atteinte à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs.
Les aspects partiels de l'autorité de l'employeur pouvant être transférés sont :
La loi-programme du 27 décembre 2012 adapte les aspects partiels de l'autorité de l'employeur à ceux pouvant être transférés d'un employeur à un tiers lorsque celui-ci recourt à des travailleurs de l'employeur.
Les aspects partiels de l'autorité de l'employeur pouvant désormais être transférés sont :
Il est, par conséquent, question d'un transfert non autorisé de l'autorité de l'employeur (et, par conséquent, une interdiction de mise à disposition) lorsque l'exercice d'une part de l'autorité de l'employeur est donnée par le tiers :
Lorsqu'un contrat écrit précité est conclu entre un employeur et un tiers, le conseil d'entreprise doit immédiatement être informé de l'existence de ce contrat. Les membres du conseil d'entreprise ont la possibilité de demander une copie de la partie du contrat qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur. Si l'employeur refuse de transmettre la copie susmentionnée, le contrat écrit est censé ne pas exister. En l'absence de conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, les membres de la délégation syndicale doivent en être informés.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10 janvier 2013.
Sources : loi-programme (1), 27 décembre 2012, M.B. 31 décembre 2012.
Auteur : Peggy Criel
11-03-2013
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