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La loi-programme du 27 décembre 2012 a introduit une série de mesures en vue de lutter contre la fraude sociale. Les mesures sont diverses et portent notamment sur :
Le présent Infoflash aborde les mesures prises en matière de lutte contre l'abus de droit dans le cadre d'une occupation transfrontalière au sein de l'Union européenne.
Lorsqu'un travailleur est détaché par son employeur dans un autre État membre de l'Union européenne ou lorsqu'un travailleur exerce simultanément des activités salariées dans plusieurs États membres de l'Union européenne, la législation sociale applicable est déterminée par un des règlements européens suivants :
Les conditions d'application de ces règlements sont précisées dans le Guide pratique et complétées par les décisions de la Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale.
La législation européenne applique le principe suivant lequel un travailleur n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre en cas d'occupation au sein de l'Union européenne. Nos Infoflashes du 14 avril 2010, du 15 avril 2011 et du 3 août 2012 vous donneront plus de précisions au sujet de la problématique liée à la législation sociale applicable.
On parle d'abus de droit lorsque les dispositions des règlements (et les dispositions administratives) énoncé(e)s ci-dessus sont contourné(e)s dans l'intention de soustraire la situation d'occupation à la législation sociale belge qui aurait dû être appliquée si les dispositions précitées avaient été correctement respectées.
Exemple
Un travailleur belge, résidant en Belgique, est engagé comme travailleur salarié par une entreprise polonaise. Cette entreprise détache ensuite le travailleur belge en Belgique pour y être occupé dans une entreprise qui s'est établie sur le territoire. Il n'existe toutefois pas de lien direct entre l'entreprise polonaise et le travailleur belge. En réalité, le travailleur est placé sous l'autorité effective de l'entreprise belge.
S'il avait été question, dans cet exemple, d'un détachement réel, le travailleur aurait été soumis à la législation sociale polonaise. L'entreprise polonaise n'a toutefois pas de lien direct avec le travailleur belge. C'est en réalité l'entreprise belge qui est l'employeur réel du travailleur. Dans ce cas, le travailleur doit être soumis à la législation sociale belge. On parle d'abus de droit si la structure du détachement a été dressée dans le but d'éluder l'application de la législation sociale belge.
La disposition anti-abus, introduite par la loi-programme du 27 décembre 2012, donne à la juridiction nationale, aux organismes compétents de la sécurité sociale (ONSS, ONP, INAMI, ONVA, ONAFTS) et aux inspecteurs sociaux la possibilité, en cas de constatation d'abus de droit, d'assujettir le travailleur concerné à la législation sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si le règlement applicable et les dispositions administratives avaient été correctement respectées.
L'abus de droit doit être prouvé par les institutions compétentes de la sécurité sociale ou l'inspecteur social. Ces derniers doivent démontrer que celui à l'encontre de qui l'abus est invoqué avait l'intention d'échapper à l'application de la législation de sécurité sociale applicable sur la base du règlement (et des dispositions administratives).
L'assujettissement à la législation sociale belge prend cours à partir du moment où la législation belge de sécurité sociale a commencé à être applicable, en respectant toutefois un délai de prescription de 7 ans applicable aux régularisations d'office qui sont établies à la suite de la constatation de manœuvres frauduleuses.
Si, sur la base du règlement applicable et des dispositions administratives, une législation de sécurité sociale d'un autre État membre avait dû être appliquée, l'institution compétente de la sécurité sociale ou l'inspecteur social informera l'institution compétente de cet État.
(*) Les dispositions du présent Infoflash valent également pour la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Sources : loi-programme (1), 27 décembre 2012, M.B. 31 décembre 2012.
Auteur : Peggy Criel
27-02-2013
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