Loi concernant le travail faisable et maniable - Le groupement d’employeurs – Réforme

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 8min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:29

La loi concernant le travail maniable et faisable a donné un cadre légal définitif au système du groupement d’employeurs.

Notion/concept

Le groupement d’employeurs (GE) a été mis en place par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales.

C’est un système qui permet à deux ou plusieurs employeurs de se regrouper pour engager et occuper ensemble un ou plusieurs travailleurs.

Le contrat de travail de ce(s) travailleur(s) est conclu avec le groupement d’employeurs qui est juridiquement leur unique employeur.

Ce « partage de travailleurs » est une exception à l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs prévue par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. C’est la raison pour laquelle une autorisation du ministre de l’Emploi est nécessaire.

La loi concernant le travail maniable et faisable a donné un cadre légal définitif au système et a également simplifié la procédure d’autorisation (de manière à rendre le système plus accessible et attrayant).

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2017.

Procédure d’autorisation

Le ministre de l’Emploi peut autoriser le groupement d’employeurs à mettre des travailleurs à la disposition de leurs membres afin de mutualiser leurs besoins.

Le groupement d’employeurs doit demander cette autorisation au président du comité de direction du SPF Emploi.

Le ministre prend sa décision dans un délai de 40 jours à dater de la réception de la demande, il peut demander l’avis du CNT. Dans ce cas, le délai de 40 jours est suspendu.

Le CNT rend son avis dans un délai de 60 jours et s’il ne rend pas son avis dans le délai prescrit, il sera passé outre.

Le groupement d’employeurs doit joindre son règlement d’ordre intérieur à sa demande d’autorisation.

Chaque année, le groupement d’employeurs devra remettre un rapport d’activités au président du comité de direction du SPF Emploi. 

L’autorisation est accordée par le ministre pour une durée indéterminée.

Cette autorisation peut être retirée lorsque le groupement d’employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation ou les obligations légales, conventionnelles et réglementaires qui lui incombent.  

Conditions

Forme juridique – Objet social

Pour bénéficier de l’autorisation visée ci-dessus, le groupement d’employeurs doit être constitué sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt économique au sens du Livre XIV du Code des sociétés ou d’une ASBL.

Il doit avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres. Un arrêté royal, pris après avis du CNT, pourrait cependant permettre au groupement d’employeurs d’avoir d’autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

Seuil d’occupation

Le groupement d’employeurs ne peut occuper plus de 50 travailleurs. Sur avis du CNT, ce seuil pourrait être augmenté par arrêté royal.

Lorsque ce seuil (50 ou celui fixé par arrêté royal) est dépassé, l’autorisation prend fin au terme d’un délai de 3 mois à dater du dépassement de ce seuil.

En cas d’augmentation du seuil, le ministre de l’Emploi peut demander, s’il l’estime nécessaire, l’avis du CNT en vue de l’autorisation.

Mise à disposition de ses membres – pas de disposition en cas de grève

Le groupement d’employeurs ne peut mettre ses travailleurs qu’à la disposition de ses membres, et non à la disposition de tiers.

Par ailleurs, en cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement d’employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.

Conditions supplémentaires

Le Roi peut, après avis du CNT, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre le groupement d’intérêt économique ou l’ASBL à des conditions supplémentaires.      

Responsabilité solidaire

Les membres du groupement d’employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement à l’égard des tiers, ainsi qu’à l’égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement.

Détermination de la commission paritaire compétente

Dans son autorisation, le ministre de l’Emploi détermine l’organe paritaire dont relèvent le groupement d’employeurs et ses travailleurs (CP ouvriers, CP employés).

Sur la base des principes suivants :

  • Si tous les membres du groupement d’employeurs relèvent du même organe paritaire, le ministre de l’Emploi ne peut désigner un autre organe paritaire.
  • Si tous les membres du groupement d’employeurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre de l’Emploi désigne l’organe paritaire du groupement d’employeurs parmi les organes paritaires dont relèvent les membres du groupement d’employeurs.

Le groupement d’employeurs dont tous les membres fondateurs ne relèvent pas du même organe paritaire propose, dans sa demande, le rattachement à un organe paritaire parmi ceux dont ses membres relèvent.

S’il l’estime nécessaire, le ministre de l’Emploi peut demander l’avis du CNT lorsque tous les membres du groupement d’employeurs ne relèvent pas du même organe paritaire.

Le ministre de l’Emploi détermine l’organe paritaire en fonction du dossier, selon un des critères suivants :

  • L’organe paritaire d’un ou plusieurs membres du groupement avec le plus grand volume horaire prévu dans la mise à disposition ;
  • L’organe paritaire d’un ou plusieurs membre(s) avec le plus grand volume d’emploi de travailleurs permanents.

Si un nouveau membre ne relevant pas de l’un des organes paritaires des membres fondateurs s’adjoint au groupement, une nouvelle demande doit être faite afin de vérifier si le rattachement à l’organe paritaire initialement déterminé reste justifié. Le ministre, s’il l’estime nécessaire, peut demander l’avis du CNT. Le rattachement à l’organe paritaire initialement déterminé est maintenu au cours de la procédure de demande.

Le ministre peut modifier le rattachement à l’organe paritaire sur base des éléments de fait communiqués dans le rapport d’activités annuel (supra). 

Conséquences d’une augmentation du seuil

En cas d’augmentation du seuil de 50 travailleurs suite à un arrêté royal (voyez ci - dessus), un arrêté royal peut imposer:

  • l’application des dispositions de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail intérimaire en conséquence de quoi les conditions de travail (rémunération, durée du travail,…) applicables chez un membre du groupement d’employeurs seront également applicables aux travailleurs de ce même groupement d’employeurs pour les prestations qu’ils effectuent chez ce même membre ;
  • de faire appel, aux conditions qu’il détermine, à l’intervention d’un organisateur externe en tant que spécialiste du marché du travail qui, par ailleurs, ne peut être membre de ce groupement d’employeurs. Si cet organisateur externe exerce des activités de travail intérimaire au sens de la loi du 24 juillet 1987, la réglementation sur le travail intérimaire ne s’applique pas aux activités exercées dans le cadre exclusif du groupement d’employeurs.

Evaluation

Tous les 4 ans, le CNT procédera à une évaluation des « nouvelles » dispositions.

Mesure transitoire

Les autorisations données en vertu de l'article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, et existant le 1er février 2017 continuent à sortir leurs effets après cette date.

Source : articles 50 à 55 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 15 mars 2017.

Auteur : Brigitte Dendooven

30-03-2017

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