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La durée du travail et plus particulièrement la flexibilité du temps de travail est le thème central de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, son « noyau dur ».
La première mesure de flexibilité prévue par la loi est l’annualisation du temps de travail.
L’annualisation, c’est le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année.
L’annualisation se réalise, dans la loi sur le travail faisable et maniable, dans le cadre du régime de la petite flexibilité organisé par l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il ne s’agit dès lors pas d’une annualisation généralisée.
Le régime de la petite flexibilité est un régime de travail dérogatoire qui permet à l’employeur de faire varier les horaires et la durée du travail pour les adapter aux besoins fluctuants de son activité.
Les horaires, « à la hausse et à la baisse », sont imposés par l’employeur ; ils ne sont pas choisis par les travailleurs.
Dans un tel régime, les limites normales du temps de travail (8 H/jour – 38 (40) H/semaine) peuvent être dépassées. Par ailleurs, le travailleur maintient le droit au paiement régulier de sa rémunération et ce, en principe, sans sursalaires.
La variabilité des horaires est toutefois limitée : elle ne peut dépasser 2 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire journalier normal et 5 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire normal. En outre, la durée journalière de travail ne peut être portée à plus de 9 heures et la durée hebdomadaire de travail ne peut être portée à plus de 45 heures (si la durée du travail effective est de 40 heures).
Il y a également lieu d’être attentif aux dispositions sectorielles qui pourraient prévoir des marges de variabilité inférieures.
Exemple
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Total
Horaire normal
8 H
6 H
38 H
Horaire minimal
4 H
36 H
Horaire maximal
40 H
On aurait pu prévoir un horaire minimal de 33 heures et un horaire maximal de 43 heures.
Cette flexibilité est également nuancée par l’obligation de respecter la durée hebdomadaire de travail normale sur une période de référence.
Depuis le 1er février 2017, cette période de référence est obligatoirement fixée à un an ou à 12 mois consécutifs, sans qu’il soit possible de fixer une période de référence inférieure.
Les régimes existants (avant le 31 janvier 2017), mis en place par une convention collective de travail ou par le règlement de travail, restent toutefois applicables tels quels.
La petite flexibilité peut être mise en place, au choix de l’employeur :
Le système de cascade a été supprimé (dans l’« ancien » régime, c’était à défaut de convention collective de travail qu’on pouvait introduire le système via le règlement de travail).
Un régime de petite flexibilité reste donc un régime de travail négocié avec les travailleurs ou leurs représentants.
Aucun autre changement n’a été apporté à la réglementation en ce qui concerne les formalités à accomplir :
Remarque
La loi ne modifie pas les limites de la durée du travail fixées par l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (8 H/jour et 40 H/semaine).
Avant le 1er février 2017
Depuis le 1er février 2017
Période de référence
A négocier jusqu’à 1 an max.
1 an ou 12 mois civils consécutifs
Instrument
CCT et à défaut, RT
Choix CCT /RT (plus de cascade)
Source : articles 2, 3 et 8 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 15 mars 2017.
Pour plus d'informations concernant les autres mesures, consultez notre site
Auteur : Brigitte Dendooven
20-03-2017
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