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Ce 13 janvier 2020, le tribunal du travail de Liège a rendu une décision condamnant un employeur à indemniser une travailleuse qui, après un an d’incapacité de travail due à un burnout, a été licenciée très peu de temps après avoir repris le travail dans le cadre d’un mi-temps médical (reprise à temps partiel autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle). Cette travailleuse a été, selon le tribunal, victime d’une discrimination sur la base de son état de santé.
En septembre 2016, peu de temps après avoir été promue, une travailleuse tombe en incapacité de travail en raison d’un burnout. Le 11 septembre 2017, la travailleuse, après avoir été examinée par le médecin du travail et avoir fait les démarches nécessaires auprès du médecin-conseil de la mutuelle, reprend le travail à temps partiel avec autorisation de ce dernier.
Quelques jours après la reprise du travail, elle est informée que son licenciement est envisagé pour cause de réorganisation du service.
Le 2 octobre 2017, elle est licenciée avec indemnité de rupture. A sa demande, son employeur lui fournit les motifs de son licenciement (réorganisation du service). Après quoi, elle l’assigne devant le tribunal du travail et réclame, à titre principal, une indemnité pour cause de licenciement discriminatoire fondé sur le handicap ou l’état de santé.
1. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination interdit la discrimination fondée sur le critère du handicap ou de l’état de santé actuel ou futur dans divers domaines dont celui des relations de travail. Elle s’applique notamment aux conditions pour l’accès à l’emploi, aux dispositions et aux pratiques concernant les conditions de travail, la rémunération et la rupture des relations de travail.
2. Lorsque le travailleur qui s'estime victime d'une discrimination invoque devant le tribunal du travail des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap ou l’état de santé, il incombe à l’employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. La charge de la preuve est donc renversée.
3. Le travailleur victime d’un acte de discrimination peut réclamer, devant le tribunal du travail, une indemnisation de son préjudice. L’auteur de l’acte de discrimination devra verser au travailleur une indemnité correspondant au choix de ce travailleur, soit au dommage qu’il a réellement subi (à charge pour lui de prouver l’étendue de son préjudice), soit à une somme forfaitaire dont le montant est fixé dans la loi.
Le tribunal du travail estime que la travailleuse apporte la preuve de faits de nature à faire présumer une discrimination fondée sur son état de santé, à savoir son licenciement qui intervient au moment où elle reprend son travail à temps partiel suite à son burnout.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que la travailleuse n’a pas fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de santé et donc, que le licenciement est motivé par une réorganisation du service, réorganisation qui serait sans le moindre lien avec son incapacité de travail.
Selon le juge, l’employeur n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de considérer que cette réorganisation est réelle et qu’elle a justifié le licenciement de la travailleuse.
Le tribunal en conclut que le licenciement de la travailleuse a été décidé en raison de son état de santé (et plus particulièrement de sa demande de mi-temps médical).
L’employeur est, par conséquent, condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de rémunération.
Vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation applicable en matière de discrimination au travail ? Consultez notre article consacré à ce sujet dans le Memento de l’employeur du mois de mai 2015.
Source : tribunal du travail de Liège, 13 janvier 2020.
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