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L'introduction du statut unique constitue une adaptation importante du droit du travail belge. En effet, la période d'essai a été supprimée, les délais de préavis ont été harmonisés, le jour de carence a disparu,... A cela s'ajoute qu'à partir du 1er avril 2014, un travailleur licencié pourra demander à son employeur de lui communiquer les motifs qui ont entrainé le licenciement. La CCT n° 109 règle depuis peu la motivation du licenciement. La sanction prévue en cas de non-respect de ces nouvelles règles est lourde.
La CCT n° 109 stipule expressément que les règles s'appliquent aux congés donnés ou notifiés au plus tôt le 1er avril 2014. En d'autres termes, un licenciement intervenu en janvier, février ou début mars 2014 et assorti d'un délai de préavis à prester qui prend fin après le 1er avril 2014, ne relève pas de cette réglementation. La motivation de ce licenciement ne sera donc pas obligatoire. Sont également exclus les licenciements intervenus avant le 1er avril 2014 moyennant prestation d'un délai de préavis, converti après cette date en une indemnité de rupture. Dans ce cas, la partie restante du délai de préavis sera payée au travailleur et l'employeur n'est pas tenu de motiver le licenciement étant donné que celui-ci a eu lieu avant le 1er avril 2014.
En principe, chaque travailleur (ouvriers et employés) a le droit de connaître les motifs qui ont conduit à son licenciement. Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions à ce principe. En effet, l'employeur ne doit pas motiver le licenciement d'un intérimaire ou d'un étudiant. Le législateur prévoit également un certain nombre de travailleurs qui sont exclus du champ d'application de la CCT n° 109. Il s'agit entre autres des travailleurs licenciés :
A cette liste s'ajoutent encore les travailleurs soumis aux règles dérogatoires en matière de délais de préavis qui n'entrent pas (encore) dans le champ d'application de la CCT concernant la motivation du licenciement. Sont notamment visés les secteurs de la construction, du textile et du diamant.
Le travailleur qui souhaite connaître les motifs qui ont conduit à son licenciement doit adresser sa demande à l'employeur par lettre recommandée dans les 2 mois suivant la fin du contrat de travail. Si l'employeur met fin au contrat moyennant un délai de préavis, le travailleur doit envoyer sa demande sous pli recommandé dans les 6 mois suivant la notification. Il devra toutefois veiller à respecter le délai susmentionné de 2 mois après la fin du contrat de travail.
Après réception de la lettre du travailleur, l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour communiquer par lettre recommandée les motifs du licenciement.
Cette communication n'est pas obligatoire. Toutefois, si l'employeur ne communique pas les motifs ou s'il les communique tardivement, il risque de se voir infliger une amende correspondant à 2 semaines de rémunération.
L'employeur peut également communiquer les motifs de sa propre initiative. Dans ce cas, il n'est plus tenu de répondre à la demande du travailleur si la motivation indique clairement pourquoi le travailleur a été licencié.
Un travailleur qui conteste les motifs de son licenciement peut intenter une action devant le tribunal et réclamer une indemnité pour 'licenciement manifestement déraisonnable'. Par licenciement manifestement déraisonnable, il faut entendre « le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. »
Si le juge est d'avis que le licenciement revêt un caractère manifestement déraisonnable, il peut octroyer une indemnité au travailleur. Cette indemnité correspond au minimum à 3 semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération. En outre, cette indemnité est cumulable avec l'amende égale à 2 semaines de rémunération dont l'employeur est redevable en cas de non-communication ou de communication tardive des motifs du licenciement.
Il est possible qu'un travailleur estime que les motifs invoqués par l'employeur ne constituent qu'un prétexte. A qui incombe la charge de la preuve en cas de contestation des motifs communiqués ?
Le législateur fait une distinction entre plusieurs situations :
Auteur : Brecht Vermeersch
15-04-2014
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