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Les retenues que peut opérer un employeur sur la rémunération de son travailleurs sont limitées: seules les retenues reprises à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération sont autorisées.
Toute autre retenue est illégale et est passible de sanctions pénales (articles 163,1°,a du Code pénal social - sanction de niveau 2).
La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi a adapté/élargi la liste des retenues autorisées : des retenues unilatérales pourraient être légalement effectuées pour des contributions à charge du travailleur en raison de facilités que l’employeur veut mettre à sa disposition.
Une telle retenue n’est toutefois possible que pour les « facilités » énumérées à l’article 6 de la loi concernant la protection de la rémunération, sachant que les facilités visées par la nouvelle réglementation ne constituent elles-mêmes pas un avantage en nature au sens de l’article 6 en question.
En d’autres termes :
Cette nouvelle disposition (entrée en vigueur le 15 février 2018) a uniquement pour objet de créer un cadre. La décision reviendra aux commissions paritaires.
En effet, il est prévu qu’il appartient au Roi, sur proposition de la commission paritaire compétente, de :
A cette fin, un arrêté royal, sur la base de la proposition de la commission paritaire, doit prescrire la manière de valoriser la facilité, tout en veillant à prendre en considération la valorisation telle que recommandée dans le cadre de l’article 6 de la loi du 12 avril 1965. Cet arrêté royal déterminera également, de manière objectiveet conformément à la proposition de la commission paritaire, comment la contribution que l’employeur peut retenir pour la facilité est calculée.
Par ailleurs, dans le cadre d’une mise au travail de travailleurs saisonniers, cette nouvelle possibilité ne pourra, dans les faits, trouver application qu’aux travailleurs citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne. En ce qui concerne les ressortissants (travailleurs saisonniers) d’Etats tiers, il est interdit de déduire automatiquement le loyer du salaire net du travailleur saisonnier.
Sources : articles 6 et 7 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B., 5 février 2018.
Auteur : Brigitte Dendooven
21-02-2018
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