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En raison de la suspension (partielle) des cours dans les écoles, vos travailleurs peuvent, depuis le 1er mai 2020, bénéficier d’un congé parental spécifique (appelé le « congé parental corona ») pour s’occuper de leur(s) enfant(s).
L’arrêté royal n° 23 officialise cette mesure.
Pour pouvoir bénéficier du congé parental corona, le travailleur doit être en service depuis au moins 1 mois chez l’employeur qui l’occupe.
Le congé parental corona peut être pris :
La limite d’âge est fixée à 21 ans lorsque l’enfant pour le lequel le congé est demandé est un enfant handicapé. Toutefois, aucune condition d’âge n’est fixée pour l’enfant ou l’adulte avec un handicap accueilli par ses parents s’il bénéficie d’un service ou d’un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.
Le congé parental corona peut se prendre sous la forme d’une réduction des prestations :
Une suspension totale des prestations ainsi qu’une réduction des prestations d’1/10ème ne sont donc pas possibles.
Durant la période d’application du congé parental corona (du 1er mai au 30 juin 2020, en principe), le congé parental corona peut être exercé comme suit :
Le congé parental corona ne peut se prendre que moyennant l’accord de l’employeur.
A cet égard, les formalités suivantes doivent être accomplies.
Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental corona effectue une demande par écrit auprès de l’employeur au moins 3 jours ouvrables à l’avance :
La demande écrite doit mentionner les dates de début et de fin du congé parental ainsi que la fraction d’interruption partielle de la ou des période(s) de congé parental corona souhaitée(s).
Au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables maximum suivant la demande et, en tous cas, avant la prise de cours du congé parental corona, l’employeur notifie au travailleur son accord ou son refus, soit par écrit, soit par voie électronique moyennant accusé de réception du travailleur.
Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.
Le travailleur qui bénéficie déjà d’un congé thématique (congé parental, congé pour assistance médicale ou congé pour l’octroi de soins palliatifs) ou d’un crédit-temps peut, sous certaines conditions, soit le convertir en congé parental corona, soit le suspendre dans le but de faire usage du congé parental corona.
Si le travailleur a déjà réduit ses prestations de travail d’1/2 ou d’1/5ème dans le cadre du congé parental « classique », il peut, moyennant l’accord de l’employeur, le convertir en congé parental corona (dans la même fraction d’interruption partielle).
Dans ce cas, si le congé parental « classique » a une durée prévue postérieure à la date à laquelle le congé parental corona cesse d’être en vigueur (en principe, le 30 juin 2020), le congé parental « classique » est alors repris à partir du jour suivant celui où le congé parental corona cesse d’être en vigueur jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Exemple : la réduction des prestations d’1/5ème dans le cadre du congé parental « classique » peut, moyennant l’accord de l’employeur, être convertie en une réduction des prestations d’1/5ème dans le cadre du congé parental corona.
Si le travailleur a déjà suspendu totalement ses prestations ou réduit ses prestations de travail d’1/10ème dans le cadre du congé parental « classique », il peut, moyennant l’accord de l’employeur, suspendre le congé parental « classique » en vue de prendre un congé parental corona (réduction ½ ou d’1/5ème).
Par ailleurs, un travailleur qui a suspendu totalement ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d’un congé thématique (autre que le congé parental « classique ») ou d’un crédit-temps, peut, avec l’accord de son employeur, suspendre le congé thématique ou le crédit-temps en vue de prendre un congé parental corona.
Dans ces deux hypothèses, si le congé thématique ou le crédit-temps a une durée prévue postérieure à la date à laquelle le congé parental corona cesse d’être en vigueur (en principe, le 30 juin 2020), le congé thématique ou le crédit-temps est alors repris à partir du jour suivant celui où le congé parental corona cesse d’être en vigueur jusqu’à la date de fin initialement prévue.
Exemple : la réduction des prestations d’1/10ème dans le cadre du congé parental « classique » ou la réduction d’1/2 dans le cadre du crédit-temps peut, moyennant l’accord de l’employeur, être suspendue afin de pouvoir bénéficier d’une réduction des prestations d’1/5ème ou d’1/2 dans le cadre du congé parental corona.
Important ! La période durant laquelle le congé parental « classique » est converti en congé parental corona n’est pas comptabilisée dans la durée maximale du congé parental « classique » auquel le travailleur a droit.
Il en est de même pour la période durant laquelle le congé thématique ou le crédit-temps est suspendu afin de pouvoir bénéficier du congé parental corona. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée maximale du congé thématique ou du crédit-temps.
Dans les deux cas, la période restante pourra être prise ultérieurement et cela, même si la période restante n’atteint pas la durée minimale du congé.
Le travailleur qui réduit ses prestations dans le cadre du congé parental corona bénéficie d’une indemnité à charge de l’ONEm dont le montant est 25% plus élevé que celui accordé dans le cadre du congé parental « classique ».
Plus d’infos sur le site Internet de l’ONEm.
La demande d’allocations auprès de l’ONEm peut s’effectuer, soit par voie électronique, soit par le biais d’un formulaire papier.
Le congé parental corona est d’application du 1er mai au 30 juin 2020.
Un arrêté royal peut prolonger l’application de cette mesure.
Sources : arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, §1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant le congé parental corona, M.B. 14 mai 2020; ONEm.
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