Indemnité de transition : les délais entre la faillite et la reprise sont raccourcis

Auteur: Laurence Philippe
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 24/06/2019 - 08:52
Dernière mise à jour: 24/06/2019 - 08:55

La CCT n° 32bis prévoit le maintien des droits des travailleurs dans plusieurs cas dont la reprise d’une entreprise suite à une faillite.

La loi relative aux fermetures d’entreprises prévoit, elle, l’octroi d’une indemnité de transition par le Fonds de fermeture au personnel réengagé suite à cette reprise. Tant la reprise de l’actif de l’entreprise que la reprise du personnel doivent avoir lieu dans un certain délai pour que les travailleurs bénéficient de ces dispositions. Ces délais sont raccourcis à partir du 1er avril 2019.

Travailleurs concernés

Pour bénéficier de ces mesures, les travailleurs doivent :

  • à la date de la faillite, être encore liés par un contrat de travail ou d’apprentissage,
  • ou avoir été licenciés dans le mois précédant la date de la faillite et avoir droit à une indemnité de rupture qui ne leur a pas été payée en tout ou en partie à la date de la faillite.

Délais prévus pour une entreprise ayant fermé avant le 1er avril 2019

Précédemment, la CCT n° 32bis s’appliquait aux entreprises reprises dans un délai de 6 mois à partir de la date de faillite. Les travailleurs pouvaient bénéficier des garanties prévues par cette CCT s’ils étaient réengagés dans un délai supplémentaire de 6 mois à partir de la date de la reprise de l’actif de l’entreprise.

Pour bénéficier de l’indemnité de transition, la loi relative aux fermetures d’entreprise prévoyait que le premier délai de 6 mois pour la reprise de l’actif de l’entreprise pouvait être porté à 9 mois lorsque l’activité était provisoirement poursuivie par les curateurs ou par un tiers.

Ces anciens délais s’appliquent encore aux entreprises ayant fermé avant le 1er avril 2019.

Délais prévus pour une entreprise ayant fermé à partir du 1er avril 2019

Pour les entreprises ayant fermé à partir du 1er avril 2019, les délais de reprise de l’actif et de reprise du personnel sont raccourcis. Ces délais sont maintenant identiques dans la CCT n° 32bis et la loi relative aux fermetures d’entreprise.

La reprise de l’actif de l’entreprise doit dorénavant avoir lieu dans un délai de 2 mois à partir de la date de la faillite.

Ce délai peut être prolongé de 2 mois :

  • lorsque le curateur confirme par écrit au Fonds que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur ou ;
  • lorsque le curateur a omis de communiquer au Fonds les données relatives à l’occupation des travailleurs.

Ce délai peut à nouveau être prolongé de 2 mois (portant le 1er délai à un total de 6 mois) si le curateur confirme, par écrit, au fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.

 

La reprise du personnel doit ensuite avoir lieu dans un délai supplémentaire de 4 mois à partir de la reprise de l’actif.

Les travailleurs repris avant ou au moment de la reprise de l’actif ont également droit à la protection prévue par la CCT n° 32bis et à l’indemnité de transition.

 

Sources: Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, M.B. 12.06.2019. CCT n° 32/7 du 23 avril 2019 modifiant la CCT n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite.

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